Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Martin Frères, représentée par Me Brillat, demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du lot n°1 du marché public lancé par le groupement de commande constitué de la commune d’Argenteuil et du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Argenteuil ayant pour objet la fourniture et l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle avec la société Eurotechnic Protection ;
2°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché conclu entre la commune d’Argenteuil et la société Eurotechnic Protection ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de « standstill » a été méconnu par la commune d’Argenteuil, de sorte qu’elle a été privée de saisir utilement le juge du référé précontractuel ;
- la requête est bien recevable ;
- l’offre proposée par l’attributaire du lot n°1 est irrégulière dès lors qu’elle présente un écart de prix significatif, d’environ 30 000 euros soit 8 %, par rapport à son offre, alors que l’attributaire et elle-même exercent une activité de fourniture d’équipements de protection individuelle et que les coûts d’acquisition et de commercialisation sont similaires pour les deux opérateurs ; un tel écart anormal de prix, dans un marché de produits standardisés à marge faible et à structure de coûts connue, ne peut s’expliquer que si les produits proposés ne répondent pas exactement aux spécifications techniques exigées par le cahier des charges ; des articles proposés par l’attributaire ne peuvent correspondre aux spécifications détaillées figurant dans le bordereau des prix unitaires compte tenu des prix pratiqués sur le marché professionnel ; précisément, certains produits (chaussant, chaussant de sécurité, pantalon multipoches, parka 3 en 1) ne respectent pas les spécifications techniques obligatoires indiquées dans le bordereau des prix unitaires ; dès lors que ces produits ne respectent pas toutes ces spécifications techniques, la société attributaire a pu présenter des prix moins onéreux ; en retenant une offre manifestement non conforme aux spécifications techniques, l’acheteur a manqué à ses obligations de mise en concurrence et d’égalité de traitement entre les candidats ;
- les conditions de mise en œuvre du sous-critère relatif au confort des produits proposés ne sont pas indiquées ; le pouvoir adjudicateur a prévu, au sein du critère de la valeur technique, un sous-critère relatif au « confort des produits », noté sur 10 points, sans autre précision quant aux modalités d’appréciation de ce sous-critère ; le sous-critère en cause, limité à la seule mention du « confort » des équipements de protection individuelle, ne renvoie à aucun élément mesurable, ni à aucune référence technique ou ergonomique identifiable ; il n’y a pas d’indication quant aux aspects du confort appréciés ; en l’absence d’indications sur les paramètres de mesure du « confort », les candidats n’étaient pas mis en mesure de déterminer les attentes exactes de l’acheteur, et donc d’adapter leurs offres de manière pertinente ; il s’ensuit que le sous-critère litigieux est formulé en méconnaissance du principe de transparence et crée une rupture d’égalité entre les soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur pouvant, selon son ressenti, attribuer une note plus ou moins favorable sans justification objective, ce qu’illustre d’ailleurs le rapport d’analyse des échantillons ; en conséquence, ce sous-critère étant imprécis et subjectif, il ne peut légalement servir de base à la comparaison des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la commune d’Argenteuil et le CCAS d’Argenteuil concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Martin Frères en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- le pouvoir adjudicateur a décrit avec précision les caractéristiques attendues pour chaque article du bordereau des prix unitaires ; malgré cela, il a fait preuve de souplesse dans l’analyse des offres en considérant que certaines non-conformités techniques mineures ne justifiaient pas leur rejet pour irrégularité ; à cet égard, l’offre de la société requérante comportait aussi des écarts par rapport aux spécifications techniques du bordereau des prix unitaires, sans que cela ne conduise à son exclusion ; les caractéristiques techniques que les documents de la consultation peuvent énoncer ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire aux candidats de présenter des solutions équivalentes dès lors qu’elles permettent de satisfaire aux exigences de performances minimales attendues par le pouvoir adjudicateur ; en vertu de la jurisprudence, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ; il lui appartient seulement de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ; en l’espèce, les sept références relevées par la société requérante (chaussant, chaussant de sécurité, pantalon multipoches, pantalon coupe homme taille haute, parka 3 en 1, parka longue, veste) respectent les attentes du pouvoir adjudicateur, respectent les besoins fonctionnels du marché et garantissent un niveau de performance conforme à l’usage attendu ; les articles proposés par la société requérante, même en cas de divergence ponctuelle avec certaines caractéristiques détaillées dans le bordereau des prix unitaires, satisfont aux besoins essentiels et objectifs fonctionnels fixés par le marché ;
- le sous-critère « confort » relève en réalité d’appréciations factuelles ; il a fait l’objet de test des échantillons demandés dans le cadre de la consultation par trois personnes distinctes pour chaque article ; chaque article a été noté de 1 à 5, du moins confortable au plus confortable, et la note finale a résulté de la moyenne arithmétique des notes attribuées par les trois testeurs ; les échantillons correspondent soit à de nouveaux articles introduits dans le cadre du marché litigieux, soit aux articles les plus fréquemment commandés par la Ville, de sorte que la sélection opérée présente un intérêt objectif et pertinent pour l’analyse des offres ; la procédure mise en place, fondée sur des tests comparatifs, un barème chiffré et la pluralité des évaluateurs, assure la neutralité et l’objectivité de l’analyse ; elle garantit une égalité de traitement entre les candidats, chaque offre ayant été soumise aux mêmes conditions d’évaluation et aux mêmes critères d’appréciation ; ce grief tiré du caractère subjectif de l’évaluation du sous-critère « confort » doit donc être écarté comme infondé ;
- en outre, le pouvoir adjudicateur a fourni les précisions suffisantes quant au sous-critère « confort des produits au regard des échantillons » ; il n’avait pas à apporter des précisions supplémentaires quant aux éléments composant la notion de « confort » ; en vertu de la jurisprudence d’ailleurs, l’absence de précisions supplémentaires dans l’évaluation des critères n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur la notation des offres dès lors que les soumissionnaires ont reçu tous les éléments leur permettant de présenter leur offre de manière optimale car le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de communiquer toutes ses directives internes d’appréciation des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la société Eurotechnic Protection, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Martin Frères en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; en effet, dès lors que la société requérante n’a pas été privée de la possibilité d’exercer un référé précontractuel, elle n’est pas recevable à demander au juge des référés de constater la nullité du contrat en cause sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative ; en l’espèce, la société requérante a été informée du rejet de son offre et la notification de ce rejet contenait toutes les informations requises par l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, de sorte qu’elle pouvait utilement introduire un référé précontractuel ; à ce titre, le délai de suspension commence à courir à compter de la notification au concurrent évincé du courrier de rejet de son offre indépendamment de la notification ultérieure d’un second courrier venant corriger une erreur matérielle contenue dans le courrier de rejet initial ; en l’espèce, la signature du marché en litige est intervenue après le terme du délai de suspension dont la société requérante a été informée par le courrier de rejet de sa candidature du 14 octobre 2025 ; le pouvoir adjudicateur n’a commis aucun manquement relatif à son obligation d’information relative aux mentions des voies et délais de recours ; la société requérante pouvait, compte tenu du courrier du 14 octobre 2025, saisir le juge du référé précontractuel jusqu’au 25 octobre 2025, terme du délai de suspension ; or, le juge du référé précontractuel n’a été saisi que le 30 octobre 2025 alors que le contrat a été signé le 27 octobre 2025 ; le courrier du 23 octobre 2025 ne peut être regardé comme ayant prorogé le délai de suspension ; ce courrier a pour seul objet de rectifier une erreur matérielle quant au montant du détail quantitatif estimatif, figurant dans le premier courrier de rejet de l’offre de la société requérante ; cette rectification n’emporte aucune conséquence sur le classement final de la société Martin Frères qui demeure deuxième et, au surplus, ce courrier améliore la note concernant la valeur économique de son offre passant de 55,27 à 55,41 points sur 60 ainsi que sa note totale passant de 88,15 à 88,29 points sur 100 ; la transmission d’un courrier rectificatif le 23 octobre est sans incidence sur le point de départ du délai de suspension qui a commencé à courir le lendemain de la date à laquelle la commune d’Argenteuil a notifié à la société Martin Frères le rejet de son offre ;
- l’offre de la société Eurotechnic Protection n’est pas irrégulière ; à cet égard, la jurisprudence admet qu’une offre technique qui ne satisfait pas totalement à l’ensemble des caractéristiques techniques du marché peut être regardée comme régulière dès lors que les performances et exigences fonctionnelles attendues sont respectées ; or, en l’espèce, les produits proposés par la société Eurotechnic Protection satisfont aux spécifications techniques exigées par les documents contractuels ; en effet, concernant les chaussants, si les caractéristiques techniques font état de semelle de la marque Vibram, la société Eurotechnic Protection propose un standard équivalent ; le modèle proposé par la société Eurotechnic présente des performance équivalentes ; concernant les chaussants de sécurité, si le produit proposé n’est pas pourvu de semelle Infinergy, cette technologie Infinergy permet de récupérer l’énergie lors de la marche ; or, les modèles proposés (Tweed et Gessato) par la société attributaire présentent des exigences équivalentes à celles formulées par la collectivité dans la mesure où ils sont équipés de semelle anatomique et d’un insert anti-fatigue ; en ce qui concerne les pantalons multipoches, il ne résulte pas de la fiche technique du produit que celui-ci serait dépourvu de deux poches arrière ni dépourvu de renfort genoux ; pour ce qui est des parkas 3 en 1, la société requérante ne démontre pas que le produit proposé par la société attributaire ne respecterait pas les caractéristiques techniques du marché ; à cet égard, le produit proposé par la société Eurotechnic Protection répondent aux exigences minimales fixées par les documents de consultation relative à la protection contre le froid ; il en va de même concernant la protection contre les intempéries et notamment en matière d’imperméabilité et de respirabilité des produits ; concernant les autres produits proposés par la société Eurotechnic Protection, la société requérante ne conteste pas qu’ils sont conformes aux caractéristiques techniques du marché ; l’ensemble des produits proposés par l’attributaire respectent les spécifications techniques imposées par les documents contractuels ; en conséquence, l’argument selon lequel les prix pratiqués par la société Eurotechnic Protection seraient directement liés au non-respect de ces spécifications n’est pas fondé ; pour ce qui est des chaussants et des chaussures de sécurité, la différence de prix, à la supposée fondée, n’est pas de nature à rendre l’offre de l’attributaire irrégulière ;
- le moyen tiré du caractère imprécis et subjectif du sous-critère « confort » n’est pas fondé ; les échantillons fournis ont fait l’objet de tests-utilisateurs par trois personnes différentes dans le strict respect de l’égalité de traitement des candidats ; le pouvoir adjudicateur n’était pas tenue de faire mention dans les documents de consultation des différents aspects d’appréciation du sous-critère confort, dès lors que les caractéristiques techniques des produits exigés par le pouvoir adjudicateur étaient clairement détaillées et précisées dans le bordereau des prix unitaires ; la société requérante n’établit pas que la méthode de notation se serait déroulée de manière « aléatoire et subjective » alors que le pouvoir adjudicateur a fait le choix d’élaborer une échelle de notation allant de 1 (très peu confortable) à 5 (très confortable) et que la note obtenue par chaque candidat est constituée de la somme arithmétique de chacune des notes obtenues auprès de chaque testeur ; la mise en œuvre du sous-critère « confort » a permis au pouvoir adjudicateur d’évaluer les offres des candidats de manière objective et impartiale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2520110 du 20 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal, a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière :
- le rapport de Mme Saïh, juge des référés ;
- les observations de Me Brillat pour la société Martin Frères ;
- les observations de Mme A… pour la commune d’Argenteuil et le CCAS d’Argenteuil ;
- les observations de Me Toussaint, substituant Me Hourcabie, pour la société Eurotechnic Protection.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête en référé contractuel :
1. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats (…). / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article
L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». En application de ces dispositions légales, le référé contractuel doit être regardé comme ouvert au demandeur qui a présenté un référé précontractuel qui s’est avéré irrecevable du seul fait de la signature antérieure du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur en méconnaissance des obligations de suspension de signature pesant sur lui.
2. Il ressort de l’instruction que, par lettre du 14 octobre 2025, le pouvoir adjudicateur indiquait à la société Martin Frères que son offre était rejetée, le nom de l’attributaire, à savoir la société Eurotechnic Protection, les motifs de ce choix ainsi que le délai de suspension. Par un courrier rectificatif en date du 23 octobre 2025, dont il est constant qu’il a été notifié par courriel au cours de ce délai de suspension, le pouvoir adjudicateur a modifié la note allouée à la société requérante concernant la valeur économique et la valeur technique de son offre, faisant passer sa note finale de 88,15 à 88, 29 points sur 60 points, tout en maintenant son classement en deuxième position. En outre, ce courrier mentionne que la signature du marché ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de 11 jours à compter de sa réception. Dans ces conditions, alors que ce courrier mentionne que le délai de suspension de la signature du marché est de 11 jours à compter de la date de sa réception, il doit s’analyser comme une prolongation du délai initial de suspension de 11 jours notifié par le courrier initial du 14 octobre 2025. Cette prolongation du délai de « standstill », dont la fixation relève de la seule compétence du pouvoir adjudicateur et que celui-ci doit être regardé comme s’étant volontairement imposé à lui-même, lui est opposable. Ainsi, dès lors, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur a signé le marché le 27 octobre 2027, en méconnaissance du délai de suspension ainsi prolongé et notifié au candidat évincé, et, d’autre part, que cette signature prématurée a rendu irrecevable le référé précontractuel que la société Martin Frères avait pourtant formé en temps utile le 30 octobre 2025, celle-ci, qui a été ainsi privée du droit d’exercer utilement ce dernier recours, ne peut se voir opposer que le présent référé contractuel ne lui serait pas ouvert en application des dispositions précitées de l’article L. 551-14 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir présentée par la société Eurotechnic Protection doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête en référé contractuel :
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société attributaire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Parmi les exigences qu’une offre doit respecter figurent les spécifications techniques. A cet égard, l’article R. 2111-4 du code de la commande publique dispose que : « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. / Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. ».
5. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
6. La société requérante soutient que l’offre proposée par l’attributaire du lot n°1 est irrégulière dès lors que les produits proposés ne répondent pas exactement aux spécifications techniques obligatoires indiquées dans le bordereau des prix unitaires. Elle précise qu’il en est ainsi des chaussants proposés qui ne possèdent pas de semelle Vibram et la norme HRO, des chaussants de sécurité qui ne possèdent pas de semelle Infinergy, des pantalons multipoches qui ne comportent qu’une poche arrière et ne disposent pas de renfort genoux ainsi que des parkas 3 en 1 qui ne possèdent aucune des normes demandées. Toutefois, les caractéristiques techniques que les documents de la consultation peuvent énoncer ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’interdire aux candidats de présenter des solutions équivalentes dès lors qu’elles permettent de satisfaire aux exigences de performance minimales attendues par le pouvoir adjudicateur. Or, si les produits proposés par la société attributaire ne satisfont pas exactement à chacune des caractéristiques et attentes techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires, les articles que ladite société a proposés satisfont aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre proposée par l’attributaire du lot n°1 serait irrégulière.
En ce qui concerne le principe de transparence de la procédure :
7. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ».
8. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus en application du second alinéa de l’article L. 2151-1. / Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié. ».
9. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
10. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
11. La société requérante soutient que les conditions de mise en œuvre du sous-critère relatif au confort des produits proposés ne sont pas indiquées, que ce sous-critère ne renvoie à aucun élément mesurable, ni à aucune référence technique ou ergonomique identifiable, qu’en l’absence d’indication quant aux aspects du confort appréciés, les candidats n’étaient pas mis en mesure de déterminer les attentes exactes de l’acheteur et qu’en conséquence, ce sous-critère imprécis et subjectif est formulé en méconnaissance du principe de transparence et crée une rupture d’égalité entre les soumissionnaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation indique que le critère technique, pondéré à 60 points sur 100 points, serait apprécié au regard de trois éléments d’appréciation affectés de 10 points chacun : les moyens humains et matériels affectés à la livraison des produits, le confort des produits au regard des échantillons demandés et les modalités d’application du service après-vente (pour les demandes de la Ville et gestion d’un produit défectueux). Toutefois, alors que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de communiquer aux candidats la méthode de notation de ce sous-critère, il résulte de l’instruction que le bordereau des prix unitaires comportait des éléments d’information suffisamment précis sur les exigences attendues de l’administration, laquelle a par ailleurs demandé aux candidats de fournir des éléments techniques précis ainsi que des échantillons permettant d’apprécier la qualité de leurs produits. Ainsi, l’appréciation de la qualité des produits au regard de leur confort, sous-critère par ailleurs en lien avec l’objet du marché, ne peut dans ces conditions être regardée comme un critère arbitraire et discriminatoire. La société requérante, qui a ainsi pu présenter une offre conforme au règlement de consultation n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle aurait été empêchée de présenter une offre selon des modalités appropriées à l’objet ou aux caractéristiques du marché en cause. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur se serait livré à une appréciation subjective et arbitraire des offres ni que le sous-critère litigieux serait imprécis en méconnaissance du principe de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Martin Frères sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argenteuil et du CCAS d’Argenteuil, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Martin Frères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles la société Eurotechnic Protection demande l’application à son bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Enfin, si la commune d’Argenteuil et le CCAS d’Argenteuil font valoir que leurs services ont dû spécifiquement exposer pour la présente instance des frais qu’ils chiffrent à 1 000 euros, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en toute hypothèse, de faire droit à leur demande présentée à concurrence de cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er :
La requête de la SAS Martin Frères est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune d’Argenteuil, le CCAS d’Argenteuil et la société Eurotechnic Protection sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Martin Frères, à la commune d’Argenteuil, au CCAS d’Argenteuil et à la société Eurotechnic Protection.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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