Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2407283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, sous le numéro 2407283, la Compagnie Nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) de minorer à 1 000 euros le montant de l’amende de 10 000 euros que lui a infligée le ministre de l’intérieur par une décision R/23-0276 du 1er février 2024 pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’amende qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors que le passager débarqué disposait d’un passeport diplomatique, qui lui aurait permis de voyager jusqu’à sa destination finale, s’il n’avait pas eu à transiter entre l’Aéroport Paris-Orly et l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, sous le numéro 2407287, la Compagnie Nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) de minorer à 1 000 euros le montant de l’amende de 10 000 euros que lui a infligée le ministre de l’intérieur par une décision R/23-0278 du 1er février 2024 pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de visa Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’amende qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors que la passagère débarquée disposait d’un passeport eswatinien, qui lui aurait permis de voyager jusqu’à sa destination finale, si elle n’avait pas eu à transiter entre l’Aéroport Paris-Orly et l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des transports,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public le rapport de Mme Bailly et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 1er février 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la Compagnie Nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, deux amendes de 10 000 euros pour avoir, le 5 mars 2023, débarqué sur le territoire français deux passagers de nationalité eswatinienne, en provenance de Casablanca, démunis de visa. La Compagnie Nationale Royal Air Maroc demande la minoration du montant de chacune des amendes.
2. Les requêtes n°2407283 et 2407287, présentées par la Compagnie Nationale Royal Air Maroc, présentent à juger les mêmes faits et posent des questions juridiques identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
4. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) « frontières extérieures » : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ; « vol intérieur»: tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers; ». Aux termes de l’article 6 de ce règlement : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’annexe VI de ce règlement : « Les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers ». Aux termes de l’article 1er du règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres (…) ». L’Eswatini est au nombre des pays tiers énumérés dans cette liste.
7. Il résulte de l’instruction que les passagers concernés, de nationalité eswatinienne, ont débarqué à l’aéroport de Paris-Orly le 5 mars 2023 en provenance de Casablanca, et devaient embarquer le jour même, au départ de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, sur un vol à destination d’Addis-Abeba. La Compagnie Nationale Royal Air Maroc ne conteste pas que le défaut de visa Schengen était aisément décelable par un examen normalement attentif réalisé par un agent d’embarquement, les passagers concernés n’étant détenteur d’aucun visa, ce qui leur permettait uniquement de rester en zone internationale et non pas d’entrer sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient la compagnie requérante pour demander une réduction des sanctions prononcées à son encontre, les passagers concernés devaient nécessairement entrer sur le territoire français lors du transit en raison du changement d’aéroport. Il ne résulte pas de l’instruction que le montant des amendes prononcées par le ministre de l’intérieur serait disproportionné au regard des circonstances de l’espèce.
8. Il résulte de ce qui précède que la Compagnie Nationale Royal Air Maroc n’est pas fondée à demander la réformation des décisions attaquées. Ses requêtes doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2407283 et 2407287 de la Compagnie Nationale Royal Air Maroc sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie Nationale Royal Air Maroc et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Ressortissant
- Ours ·
- Amiante ·
- Intérêt ·
- Armée ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Créance ·
- Date
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Juge
- Métropole ·
- Offre ·
- Pièce de rechange ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Automobile ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Travailleur saisonnier ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Protection
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Marches ·
- Référé précontractuel ·
- Spécification technique ·
- Commande publique ·
- Spécification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Gabon ·
- Recours ·
- Père ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.