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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2300073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a prolongé le congé de longue durée en tant qu’il n’est pas imputable au service du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 imputable au service dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence du rapport du médecin du travail au dossier médical ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’exception de l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal rejuge ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles, a été affectée à l’école élémentaire
Julien Panchot de Canohès à compter du 1er septembre 1996. Elle a été placée en congé de longue maladie du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 puis en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2018. Le 4 octobre 2018, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, demande réitérée le 27 décembre 2020. Par une décision du 31 mai 2022 la rectrice a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du congé de longue durée accordée depuis le 1er septembre 2016. Par jugement du 2 novembre 2023, ce tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a prolongé le congé de longue durée en tant qu’il n’est pas imputable au service du
1er décembre 2021 au 31 août 2022.
Sur l’exception de l’autorité de chose jugée opposée en défense :
2. L’autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l’encontre de toutes les personnes qui ont été partie en la même qualité dans l’instance qui a donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, quelle qu’ait été leur situation dans cette instance. L’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle, qui s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
3. Par un jugement n° 2204143, en date du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A à l’encontre de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie, en écartant les moyens de légalité externe et interne qu’elle soulevait. Par la présente requête, la requérante demande d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 en tant qu’il écarte l’imputabilité au service de sa maladie pour la même période, du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et saisit ainsi le tribunal d’une demande ayant le même objet que celui précédemment jugé. Elle soulève également des moyens identiques, relevant des mêmes causes juridiques. Dans ces conditions, compte tenu de la triple d’identité d’objet, cause et de partie, s’agissant d’un litige l’opposant au rectorat de l’académie de Montpellier, l’autorité relative de chose jugée qui s’attache au jugement du 2 novembre 2023 depuis son prononcé, fait obstacle à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur les conclusions à fin d’annulation susvisées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A contre la décision du 28 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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