Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2207837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 20 juin 2022, Mme A… B…, représentée par Me Habib, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Maine-et-Loire l’a mise en demeure d’inscrire son enfant C… B… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier contrôle en date du 12 avril 2022 est nul pour défaut de motivation ;
- le second contrôle est entaché d’un vice de procédure n’ayant pas été réalisé dans le délai d’un mois entre la convocation et le contrôle, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car fondée sur des contrôles erronés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la rectrice de la région académique des Pays de la Loire conclut, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant à faire constater les progrès pédagogiques de l’enfant sont irrecevables ;
- et il n’y a pas lieu de statuer sur la requête s’agissant d’une année scolaire échue et alors que le fils de la requérante est désormais scolarisé ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, Mme B… déclare qu’elle maintient sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant C… B…, né le 25 janvier 2008, a été scolarisé dans une école publique durant la première année de cycle maternel, puis a été instruit dans sa famille à compter de la moyenne section. Les contrôles de connaissances et de compétences, effectués les 6 avril et 16 mai 2022 ont révélé des résultats insuffisants. Le 24 mai 2022, le directeur des services départementaux de l’éducation de Maine-et-Loire a mis en demeure M. et Mme B… de scolariser leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans le délai de quinze jours. Mme B…, en sa qualité de mère de cet enfant, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. La scolarisation d’un enfant bénéficiant, jusqu’alors, d’une instruction dans la famille ne prive pas d’objet la demande d’annulation de la décision mettant, sur le fondement de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, les personnes responsables de cet enfant en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire.
3. En l’espèce, quand bien même la décision en litige s’applique à une année scolaire échue, en l’occurrence 2021/2022 et que depuis lors C… B… a été scolarisé après que la demande de renouvellement de l’instruction en famille pour l’année scolaire 2022-2023 a été refusée et n’a pas fait l’objet d’un recours, ces circonstances n’ont pas pour effet de priver d’objet une demande d’annulation de ladite décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par la rectrice de la région académique des Pays de la Loire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation applicable en l’espèce : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / (…) Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. (…) ».
5. Les articles R. 131-12 et suivants du code de l’éducation détaillent les modalités d’organisation des contrôles pédagogiques permettant de s’assurer que les enfants recevant une instruction dans la famille acquièrent progressivement les connaissances et compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Aux termes de l’article R. 131-16-1 du même code : « Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / 2° Rappelle aux personnes responsables de l’enfant qu’elles feront l’objet d’un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; / 3° Informe les personnes responsables de l’enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation et du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-16-2 de ce code : « Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. (…) ».
6. Les contrôles diligentés, en vertu de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, par l’autorité compétente en matière d’éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l’instruction de chaque enfant, que l’instruction d’un enfant dans la famille permet l’acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l’âge de l’enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l’instruction d’un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans l’intérêt même de l’enfant et afin d’assurer son droit à l’instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. S’il est constant que Mme B… a été informée par un courrier du 12 avril 2022 qu’à la suite des résultats insuffisants constatés par le contrôle pédagogique réalisé le 6 avril 2022 « un second contrôle sera organisé (dans un mois minimum) » au domicile, conformément aux dispositions de l’article R131-16-1, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la date et le lieu du contrôle n’ont été fixés que par le courrier du 28 avril 2022 pour un rendez-vous le 16 mai 2022 à 10h, soit dans un délai inférieur à un mois, en méconnaissance des dispositions de l’article R 131-16-2. Dans ces circonstances, alors que le délai d’un mois ainsi prescrit a pour finalité de permettre aux parents de mettre en œuvre les préconisations formulées dans le bilan du premier contrôle, sa méconnaissance a privé Mme B… d’une garantie telle que prévue par les dispositions des articles R. 131-16-1, 2° et R. 131-16-2 du code de l’éducation précités. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée du 24 mai 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et est entachée d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur la fin de non-recevoir soulevée en défense relative à des écritures qui n’ont pas le caractère de conclusions, que la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a mis en demeure la requérante d’inscrire son enfant C… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la rectrice de la région académique des Pays-de-la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme D…, première vice-présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
La présidente,
F. D…
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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