Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2600227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et 26 janvier 2026, M. F… H…, représenté par Me Maurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 6 janvier 2026 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet n’avait pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser le séjour ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Maurel, représentant M. H…, qui reprend ses écritures en insistant sur la recevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français,
- les observations de M. G…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
- et les explications de M. H….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. H…, de nationalité centrafricaine, est entré régulièrement en France en septembre 2015 pour y suivre des études. Il a ensuite bénéficié d’un titre de parent d’enfant français régulièrement renouvelé jusqu’en mai 2024. Il en a demandé le renouvellement mais fait l’objet d’un refus de renouvellement de ce titre de séjour. Constatant que l’intéressé se voyait refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 6 janvier 2026 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. H….
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. J…, directeur des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment les articles L. 432-1-1, L. 423-7 ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et qui n’a pas été renouvelé. Le préfet indique que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il indique également l’ancienneté de son séjour l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. H… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des conventions franco-centrafricaines, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. H….
5. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. H… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une fausse facture de loyer pour le logement qui est mis à sa disposition par M. D…. S’il indique ne pas être l’auteur de ce faux et ne pas avoir su qu’il s’agissait d’un faux, il ne l’établit pas en se bornant à indiquer être présumé innocent. Dans ces conditions, alors qu’il a produit ce document pour obtenir un droit bien qu’il indique ne pas résider, à la date de sa demande de titre de séjour, dans ce logement mais dans une colocation située près d’un centre commercial, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Si M. H… produit un document de France Travail faisant état du prélèvement par cet organisme de la pension alimentaire pour son enfant pour les mois de janvier à juillet 2025 et du rattrapage de cinq versements non effectués antérieurement, et un document bancaire de janvier 2026 faisant état d’un virement vers la caisse d’allocations familiales correspondant à deux mois de pension alimentaire, il n’apporte aucun élément sur les autres versements de pension depuis au moins deux ans alors qu’il dispose d’une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 080 euros par mois depuis septembre 2023. S’il indique voir son fils un week-end sur deux, il n’apporte aucun élément sur ce point en se bornant à produire quelques photographies non datées et sans doute prises au même moment. Dans ces conditions, M. H… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Par ailleurs, M. H…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour parent d’enfant français, n’établit pas avoir également présenté une demande au titre de la vie privé et familiale. Il ne peut donc se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour critiquer le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
10. M. H… soutient que la commission du titre de séjour devait être consultée sur sa situation, mais les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font obligation au préfet de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui comme l’intéressé se prévalent de ces dispositions sans pouvoir en bénéficier. En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, M. H… ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. H… a tenu compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, en notant sa séparation d’avec la mère de son enfant et l’absence d’élément sur sa relation avec cet enfant, et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Il a donc procédé à l’examen qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé et a ainsi pu constater qu’il n’entrait pas dans les cas dans lesquels il aurait pu bénéficier de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. H… est entré en France en 2015 et y a résidé régulièrement étant étudiant puis père d’un enfant français. Il est cependant célibataire depuis sa séparation d’avec la mère de son enfant depuis environ six ans. Ainsi qu’il vient d’être dit, il n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant et n’établit pas l’intensité des relations qu’il aurait avec cet enfant en se bornant à produire quelques photographies sans doute prises au même moment. Il ne fait valoir aucune attache en dehors de ce cercle familial revendiqué et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Il a fait usage d’un faux document pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs, et même si l’intéressé est présent en France depuis environ dix ans, compte tenu de ce qui vient d’être dit sur ses attaches familiales et alors qu’il ne travaille plus, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
18. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. H… ne réside plus avec son enfant. Il n’établit pas avoir toujours des relations avec cet enfant et la caisse d’allocations familiales a dû se substituer à lui pour le versement de la pension alimentaire en opérant un prélèvement sur ses ressources. Dans ces conditions, M. H… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
22. M. H… est entré anciennement en France et, il ne fait pas état d’attache particulière en France et n’établit notamment pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant ni même l’intensité des relations qu’il aurait avec cet enfant. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
23. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme I… A…, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme E…, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
26. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. H….
27. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
28. En se bornant à indiquer que l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sans autre précision, M. H… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
29. Par ailleurs, pour les motifs retenus au point 16, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté du 6 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. H… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. H… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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