Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 11 juil. 2025, n° 2504595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 11 juillet 2025, M. A B représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Moulin, avocate de M. B qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont disposait M. B jusqu’en février 2001 n’a pas été renouvelé. Par suite, M. B entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de quatre ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’elles sont applicables à l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et non à la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, les récents faits commis par M. B et les condamnations dont il a été l’objet figurent dans les fiches pénales produites au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, ressortissant marocain né le 26 janvier 1981, a déclaré être présent en France depuis l’année 1989, il est divorcé de la mère de son enfant dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, a effectué de nombreux séjours en détention et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. B en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans, le préfet de l’Hérault aurait entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2504595
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