Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2500573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500573 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dewaele demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète de la Creuse a prolongé son assignation à résidence sur l’arrondissement de Guéret (Creuse) pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— viole les stipulations des articles 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1974, a fait l’objet le 29 janvier 2025 d’un arrêté par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de son éloignement. Par un arrêté du 10 février 2025, la préfète de la Creuse a modifié à la demande de l’intéressé l’article 2 du dispositif de l’arrêté du 29 janvier 2025 fixant les modalités de l’assignation à résidence de M. B en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 12h à la brigade de gendarmerie de Pontarion et les mardis, jeudis et samedis à la brigade de gendarmerie d’Aubusson. Par un nouvel arrêté du 13 mars 2025, la préfète de la Creuse a assigné à résidence le requérant pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours en lui faisant interdiction de quitter les limites de l’arrondissement de Guéret sans autorisation de sa part sauf pour se présenter aux brigades de gendarmerie dans les conditions prédéfinies. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle provisoire le 18 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () » Et aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, comme son éventuelle prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
6. Il est constant que par un arrêté du 29 janvier 2025 M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été assigné à résidence pour une première période de quarante-cinq jours par un arrêté du même jour, modifié le 10 février 2025 à la demande de l’intéressé en lui faisant obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 12h à la brigade de gendarmerie de Pontarion et les mardis, jeudis et samedis à la brigade de gendarmerie d’Aubusson. L’arrêté en litige prolonge l’assignation de M. B à compter du 15 mars 2025 dans les mêmes conditions en lui faisant, en outre, interdiction de quitter les limites de l’arrondissement de Guéret sans autorisation de l’autorité préfectorale, sauf pour se présenter aux brigades de gendarmerie dans les conditions prédéfinies.
7. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que la préfète de la Creuse aurait entrepris une quelconque procédure en vue de l’éloignement du requérant. L’administration, qui se borne à indiquer que M. B ne produit pas son passeport, ne justifie d’aucune diligence accomplie dans l’organisation du départ du requérant depuis la première mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. La mesure de police administrative attaquée n’apparaît donc pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 mars 2025 prononçant la prolongation de l’assignation à résidence de M. B doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le cadre du présent litige, la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où M. B ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’État versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’arrêté de la préfète de la Creuse du 13 mars 2025 portant prolongation de l’assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 3: Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Dewaele, avocate de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’État lui versera la somme de 1 200 (mille deux cent) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Creuse et à Me Dewaele.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 à 16h00.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIERLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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