Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2210445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210445 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 24 mai 2022.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du 15 juin 2022, par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— la méthode de reconstitution des charges et des recettes retenue par l’administration est erronée, notamment en ce qu’elle ne tient pas compte des sommes déclarées sur les livres comptables mais se contente de s’appuyer sur les crédits apparaissant sur les relevés bancaires ;
— l’administration a méconnu sa propre doctrine BOI-BIC-BASE-20-10-20121204 § 220 du 12 septembre 2012 ;
— c’est à tort que l’administration a considéré que M. A était maître de l’affaire et qu’il a appréhendé les revenus réputés distribués ;
— la décision de rejet de sa demande gracieuse a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes aurait dû être saisi pour avis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation financière et des difficultés auxquelles il est confronté.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut à l’irrecevabilité de sa requête en tant qu’elle sollicite la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et au rejet de la requête en tant qu’elle sollicite l’annulation de sa décision de rejet de sa remise gracieuse.
Il soutient que :
— les moyens relatifs au bien-fondé de l’impôt se rattache à une contestation d’assiette, laquelle est irrecevable faute d’avoir été présentée dans le délai impartit à cette fin ;
— les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le tribunal prononce la remise des droits et pénalités contestées dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’accorder lui-même une telle remise.
Par un courrier du 12 mars 2025, M. A a répondu aux observations en faisant valoir qu’il demande seulement l’annulation de la décision du 15 juin 2022, par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était l’unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PMCT qui exerçait une activité de location et location-bail de machines et équipements pour la construction et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 18 juin 2014. Par une proposition de rectification du 21 novembre 2014, l’administration, ayant considéré M. A comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2011 à 2013 sur le fondement du 1° du 1.de l’article 109 du code général des impôts. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration visée à l’article 1758 A du code général des impôts ont été mis en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2015. Par un courrier du 28 juillet 2020, M. A a sollicité la remise gracieuse des impositions ainsi mises à sa charge pour un montant de 341 000 euros. Par une décision du 15 juin 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête et aux termes de ses dernières écritures, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (). « . Si la décision de l’administration fiscale refusant une remise gracieuse prévue par ces dispositions peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 247-4 du livre des procédures fiscales : » Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :/ a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l’initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause () ".
3. De première part, M. A fait valoir que la proposition de rectification du 21 novembre 2014 est insuffisamment motivée, que la méthode de reconstitution des charges et des recettes retenue par l’administration est erronée, que l’administration fiscale n’établit pas qu’il aurait eu la maîtrise de l’affaire ni qu’il aurait appréhendé les revenus réputés distribués par la société PMCT. Toutefois, pour les motifs exposés au point précédent, ces moyens, qui ressortissent au plein contentieux fiscal, ne sauraient utilement être invoqués à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du directeur des services fiscaux refusant d’accorder une remise gracieuse.
4. De deuxième part, il ressort des pièces dossier que les impositions supplémentaires mises en recouvrement n’excèdent pas la somme de 200 000 euros au titre de chacune des années 2011, 2012 et 2013. Dans ces conditions, la décision aux fins d’accorder, le cas échéant, la remise des impositions litigieuses appartenait à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, le moyen tiré du défaut de saisine du comité de contentieux fiscal, douanier et des changes doit être écarté.
5. Enfin, M. A fait valoir qu’il perçoit un revenu moyen de 2 746 euros, qu’il est redevable de dettes d’emprunt immobilier et automobile ainsi que d’une dette auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Pour en justifier, il produit des relevés de compte bancaire des mois d’octobre à décembre 2022 ainsi que du 18 avril 2023, postérieurs à la date de la décision attaquée ainsi qu’un « tableau des revenus et des charges » non daté se limitant à énumérer les charges et les revenus sans les assortir de précisions. Par ailleurs, M. A ne verse aucun élément permettant d’évaluer l’étendue de son patrimoine. Dans ces conditions, le requérant, n’établit pas l’existence d’une disproportion marquée entre ses capacités financières et sa dette fiscale ni, par conséquence, être par suite de gêne ou d’indigence, dans l’impossibilité de régler cette dette. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en lui refusant une remise totale, ou même partielle des impositions contestées et des majorations, l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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