Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 1er avril 2025, n° 2210445
TA Paris 4 juillet 2022
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a estimé que les moyens relatifs au bien-fondé de l'impôt ne peuvent pas être invoqués dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de remise gracieuse.

  • Rejeté
    Méthode de reconstitution des charges et des recettes erronée

    La cour a jugé que ces moyens ne peuvent pas être utilisés pour contester la décision de refus de remise gracieuse.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la doctrine administrative

    La cour a considéré que ce moyen ne peut pas être invoqué dans le cadre de la contestation de la décision de refus de remise gracieuse.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de remise gracieuse appartient à la directrice départementale des finances publiques.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi l'existence d'une disproportion marquée entre ses capacités financières et sa dette fiscale.

  • Rejeté
    Demande de remise gracieuse

    La cour a rappelé que le juge ne peut accorder lui-même une remise, ce qui rend la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2210445
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210445
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 1er avril 2025, n° 2210445