Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2201377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 21 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Creil s’est opposé à sa déclaration préalable qu’elle a déposée portant sur la création d’un sas d’entrée de type véranda et la réfection des toitures et façades du bâtiment avec isolation par l’extérieur sur un terrain cadastré section sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Creil de lui délivrer la déclaration préalable sollicitée dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Creil la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit, en ce que le projet litigieux ne nécessitait aucune autorisation d’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les travaux ne modifient pas l’apparence extérieure de son habitation ni ne portent atteinte au site environnant ou à l’intérêt des lieux ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à celle de son enfant, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le maire de la commune de Creil, représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas satisfait aux conditions posées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 12h00.
Par une décision du 25 mai 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monamy, représentant la commune de Creil.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2022, Mme B a déposé une déclaration préalable pour la création d’un sas d’entrée de type véranda en PVC blanc et la réfection des toitures et façades du bâtiment avec isolation par l’extérieur sur un terrain cadastré section sur le territoire de la commune de Creil. Par un arrêté du 14 février 2022, dont Mme B demande l’annulation, le maire de cette commune a pris un arrêté d’opposition à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ». L’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 février 2022, le maire de Creil a délégué à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme E D, 1ère adjointe au maire, l’exercice de ses fonctions en matière d’urbanisme. Il ressort, en outre, des mentions de cet arrêté que celui-ci a été transmis à la préfecture de l’Oise et qu’il a été affiché le 16 juillet 2020 aux portes de la mairie et des mairies annexes, faisant dès lors présumer, en l’absence de preuve contraire, que l’affichage ainsi prescrit a effectivement été mis en œuvre. Par suite, dès lors que Mme D bénéficiait d’une délégation de fonction en vigueur et exécutoire à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ».
5. L’arrêté portant opposition à déclaration préalable en litige mentionne les dispositions du code de l’urbanisme dont il est fait application et expose les circonstances de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à Mme B de le contester utilement. Sa motivation répond, par suite, aux exigences mentionnées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / ()/ d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / () / m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-17-1 « . Et aux termes de cet article R. 421-17-1 du même code : » Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d’une déclaration préalable dès lors qu’ils sont effectués sur tout ou partie d’une construction existante située : / () / d) Sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 du présent code ; / e) Dans une commune ou périmètre d’une commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation ".
8. Le projet de Mme B consiste en la création d’un sas d’entrée de type véranda en PVC blanc et la réfection des toitures et façades de la construction existante avec isolation par l’extérieur. Mme B soutient que ces travaux ne devaient pas être précédés d’une déclaration préalable.
9. Premièrement, il ressort des pièces du dossier de demande de déclaration préalable que la création de la véranda en PVC blanc en lieu et place de la verrière auvent sur la façade sud-ouest de la construction existante aura pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment existant. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de l’annexe 4.1.2 intitulée « cahier du patrimoine protégé » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Creil, produite par la commune en défense, que la construction existante objet des travaux en litige est identifiée comme « linéaire bâti remarquable protégé » au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les travaux de création de la véranda sont soumis à déclaration préalable en application du d) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que cette véranda constituerait une construction nouvelle répondant à l’ensemble des conditions cumulatives posées par les dispositions précitées du a) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme.
10. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier de demande de déclaration préalable que le projet litigieux prévoit également « la réfection de l’ensemble des toitures en tuiles mécaniques à l’identique ». De tels travaux de rénovation de la toiture, s’ils ne constituent pas de simples travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, n’ont toutefois pas pour effet, eu égard à leur nature, de modifier l’aspect extérieur du bâtiment existant ni davantage la forme de la toiture, seul élément protégé identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme par le Cahier du patrimoine protégé joint au plan local d’urbanisme communal. Par suite, de tels travaux ne sont pas soumis à déclaration préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à ce titre doit être accueilli.
11. Troisièmement, il ressort des mêmes pièces que le projet prévoit la réfection des façades en enduit ton gris et blanc avec isolation en enduit ton pierre. Mme B fait valoir qu’il s’agit de travaux de ravalement dispensés de déclaration préalable en application des dispositions du a) de l’art. R. 421-17 et m) de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une délibération du 18 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Creil a soumis à autorisation, en application des dispositions du e) de l’article R. 421-17-1 du code de l’urbanisme citée au point 7 du présent jugement, les travaux de ravalement réalisés sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, les travaux projetés, qui ont par ailleurs pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment existant, sont soumis à déclaration préalable.
12. Il résulte des trois points qui précèdent que le moyen tiré de ce que les travaux en litige étaient dispensés de déclaration préalable doit être écarté, hormis en ce qui concerne les travaux de rénovation de la toiture.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Creil : « Lorsque la façade sur rue est identifiée comme élément à protéger dans le cahier du patrimoine, toutes transformations des ouvertures existantes ou percement supplémentaires de cette façade sont interdits. () ». Il est constant que pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire a opposé un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 et de l’article UB 11 du règlement du PLU communal.
14. En se bornant à soutenir que les travaux en litige ne modifient pas l’apparence extérieure de son habitation ni ne portent atteinte au site environnant ou à l’intérêt des lieux, alors qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, que les travaux ont pour effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment et notamment sa façade sud-ouest identifiée comme élément à protéger dans le cahier du patrimoine annexé au règlement du PLU communal, la requérante ne conteste pas utilement les motifs opposés par le maire dans l’arrêté litigieux. En tout état de cause, il est constant que le maire aurait pris la même décision s’il était fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement écrit du PLU communal, que la requérante ne conteste pas dans ses écritures. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du maire doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il est constant que l’arrêté en litige, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que l’opposition à déclaration préalable en litige porte atteinte à sa vie privée et à celle de son enfant. Un tel moyen doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que les travaux en litige lui aurait permis d’améliorer son cadre de vie et sa sécurité eu égard aux tentatives de cambriolage dont elle a été victime à plusieurs reprises, Mme B n’établit pas que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Un tel moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2022 seulement en tant qu’il fait opposition aux travaux de rénovation de la toiture à l’identique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Creil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Creil la somme demandée par elle au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2022 du maire de la commune de Creil est annulé en tant qu’il fait opposition aux travaux de rénovation de la toiture à l’identique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Creil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Creil.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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