Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2504871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national des agents publics de l' éducation nationale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, le Syndicat national des agents publics de l’éducation nationale demande au juge des référés :
— d’ordonner à la rectrice de l’académie de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer en amont de la réunion bilatérale du 17 juillet 2025 les documents dont elle a sollicité la communication par son courriel du 27 juin 2025 ;
Il soutient que :
— le refus qui lui a été opposé de faire droit à sa demande communication des documents en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;
— le motif de refus qui lui a été opposé tiré de la rupture d’égalité avec les autres organisations syndicales n’est pas établi ;
— les documents sollicités sont communicables ainsi que l’a déjà jugé la commission d’accès aux documents administratifs et utiles dans la perspective de la tenue des réunions bilatérales ;
— l’urgence est caractérisée par les brefs délais impartis pour introduire les recours gracieux et contentieux en matière de mutation, lesquelles prendront effet le 1er septembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3.Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, le syndicat requérant soutient qu’elle est caractérisée par les délais très brefs impartis pour introduire les recours gracieux et contentieux en matière de mutations, lesquelles prennent effet officiellement le 1er septembre 2025. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné, dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4.Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du syndicat national des agents publics de l’éducation nationale, sans instruction, ni audience, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de syndicat national des agents publics de l’éducation nationale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des agents publics de l’éducation nationale.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 8 juillet 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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