Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 11 mars 2025, n° 2303279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2023 sous le n° 2303279,
Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’a que partiellement fait droit à sa demande de remise de remboursement du trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 3 742,94 euros relatif à la période de février à novembre 2022 ;
2°) de lui accorder un échelonnement du solde de sa dette sur trois ans avec des mensualités qui ne dépassent pas 100 euros.
Mme B soutient que :
— elle a toujours effectué ses déclarations en temps et en heure sur le site de la caisse d’allocations familiales et cela depuis sa séparation avec le père de son fils ;
— elle vit seule avec son fils de 14 ans à sa charge en n’ayant comme ressources que son salaire de 1 500 euros alors que ses charges comprennent un loyer de plus de 900 euros, les frais de scolarité de son fils de 171 euros, les charges liées à la mutuelle et les dépenses du quotidien ; elle n’est donc pas en mesure de payer la somme de 2 807,20 euros qui reste à sa charge à moins de lui accorder un échelonnement de trois ans avec des mensualités qui ne dépassent pas
100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— s’agissant des circonstances de l’origine de l’indu, pèse sur l’allocataire une obligation de déclarer immédiatement et avec exactitude les éléments servant au calcul de l’allocation ; or, Mme B a minoré le montant de ses ressources en ne mentionnant le 1er février 2022 via internet qu’un montant de 19 560 euros au titre de l’année 2021 alors que ses salaires avant impôt s’élevaient à 21 757 euros ; de plus, son mariage contracté en juillet 2020 a été déclaré bien tardivement le 11 juillet 2022 ; du fait de ces erreurs de déclaration Mme B s’est vu servir mensuellement, sur la période de février à novembre 2022, l’aide personnelle au logement à un taux supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre du fait de sa situation réelle ;
— après examen attentif de sa situation, considérant notamment que les déclarations erronées pouvaient relever d’une erreur de la part de l’allocataire, il lui a été consenti une remise de sa dette à hauteur de 25 % ;
— le remboursement de la dette de Mme B peut intervenir par retenues sur prestations sur la base d’un plan personnalisé beaucoup plus favorable que celui proposé par la requérante.
Vu :
— la décision litigieuse du 2 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B, née le 3 mai 1975, s’est vu notifier le 18 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnelle au logement suite à un trop-perçu au titre de la période de février à
novembre 2022 pour un montant initial de 3 742,94 euros. Mme B a alors saisi le même jour la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise, ce qui lui fut partiellement accordé par décision du 2 mars 2023 notifiée le
27 mars 2023 diminuant le montant de l’indu d’un quart, soit de 935,74 euros, en laissant à sa charge la somme de 2 807,20 euros. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision de remise partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . L’article L. 823-9 du même code dispose : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues () au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » ; aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1 () » Mme B soutient qu’elle a toujours effectué ses déclarations en temps et en heure sur le site de la caisse d’allocations familiales et cela depuis sa séparation avec le père de son fils. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a minoré le montant de ses ressources en ne mentionnant le 1er février 2022 via internet qu’un montant de 19 560 euros au titre de l’année 2021 alors que ses salaires avant impôt s’élevaient à 21 757 euros ; de plus, son mariage contracté en juillet 2020 a été déclaré bien tardivement le 11 juillet 2022. Par suite, ce premier moyen ne peut être qu’écarté
5. En second lieu, Mme B n’apporte aucun élément probant quant à ses ressources et ses charges alors que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir, sans être utilement contredite, qu’elle a perçu en 2021 des salaires avant impôt d’un montant de 21 757 euros et que la situation sociale et financière de la requérante a fait l’objet d’un examen approfondi. Par suite, la décision litigieuse de remise partielle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à accorder à Mme B un échéancier :
6. Mme B doit être regardée comme demandant également au tribunal de lui accorder le paiement échelonné de sa dette sur trois ans en en fixant le remboursement mensuel à la somme maximale de 100 euros ; toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort ; les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées ;
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Famille
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Étudiant ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Impossibilité
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Registre ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Risque
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.