Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juin 2025, n° 2513215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
— La décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 de la commission et des articles 22 et 23 du règlement UE n° 604/2013 ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— Elle méconnaît l’article 6 du règlement UE n° 604/2013 et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matalon ;
— et les observations de Me Sourisseau, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 2 du règlement n°604/2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : () g » membres de la famille « , dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : le conjoint du demandeur (). Et aux termes de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 : »1.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de mariage établi dans la province de Laghman, rédigé en pachto et traduit en français le 19 mai 2025 par un interprète assermenté auprès du Tribunal de grande instance de Pontoise, que M. A est marié à Mme C qui est titulaire d’une carte de résident en France valable jusqu’au 3 avril 2033. Il résulte des stipulations précitées de l’article 2 du règlement UE n° 604/2013 que l’on entend par membres de la famille : le conjoint, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, ce qui est le cas en l’espèce. Compte tenu de ces circonstances particulières, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités suédoises doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 12 mai 2025, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Sarhane, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé le transfert M. A aux autorités suédoises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Sarhane, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2513215/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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