Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2308602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 14 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser la somme de 95 641,19 euros en réparation du préjudice résultant du délai de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’impossibilité d’utiliser le téléservice ANEF pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour est constitutive d’une carence fautive de l’administration ;
- elle est fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices directs et certains résultant de l’illégalité fautive de l’État, à savoir :
. le non-versement d’aides sociales, à hauteur de 7 000 euros ;
. le non-versement de l’aide au retour à l’emploi, à hauteur de 4 154,26 euros ;
. la perte de salaires entre les mois de septembre 2022 et d’avril 2023, à hauteur de 4 714,50 euros ;
. la perte de chance d’obtenir son diplôme de fin d’études, à hauteur de 7 800 euros ;
. la dette locative résultant du non-paiement des loyers dus pendant la période où elle ne détenait pas de titre de séjour, à hauteur de 4 101,47 euros ;
- le risque de résiliation de son contrat de bail locatif et d’être expulsée de son logement, à hauteur de 9 500 euros ;
- son impossibilité d’emménager à proximité de son lieu d’études, à hauteur de 5 000 euros en raison du préjudice découlant ;
- l’atteinte à sa liberté d’aller et venir, à hauteur de 2 000 euros ;
- le paiement des honoraires de l’avocat intervenu dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à hauteur de 1 200 euros ;
- des troubles dans ses conditions d’existence, à hauteur de 8 000 euros ;
- de troubles d’angoisse et d’anxiété en raison du risque de faire l’objet d’un placement au centre de rétention ou d’une mesure d’éloignement, à hauteur de12 000 euros ;
- des troubles relatifs à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, à hauteur 12 000 euros ;
- son préjudice moral du fait d’une situation administrative précaire, à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les services préfectoraux n’ont commis aucune faute ;
- il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute alléguée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel-Béchet, substituant Me Bakayoko, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 dont elle a tenté de solliciter le renouvellement via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sans pouvoir finaliser sa démarche. Par une ordonnance n° 2302603 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à l’intéressé d’effectuer les démarches pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le 12 mai 2023. Le 15 mai 2023, elle a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal la condamnation de l’État en réparation des préjudices résultant de la défaillance du téléservice ANEF l’ayant empêché de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et de justifier de la régularité de son séjour en France entre le 1er octobre 2022 et le 11 mai 2023.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l’enregistrement de sa demande, il incombe à l’administration, lorsqu’elle impose le recours à un téléservice pour l’obtention de certains titres de séjour, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l’impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.
Il est constant que Mme B… a tenté de déposer sur la plateforme ANEF son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2022 mais que sa démarche n’a pu aboutir en raison d’un dysfonctionnement de son espace personnel de la plateforme tenant au fait que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Il résulte de l’instruction que ni les services de l’ANEF ni les services préfectoraux ne sont parvenus à résoudre ce dysfonctionnement en dépit des demandes faites en ce sens par la requérante et que les agents de la préfecture ont renvoyé la requérante vers la procédure dématérialisée du téléservice ANEF défaillant en réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour adressée par courrier le 24 novembre 2022 accompagnée d’une lettre expliquant les dysfonctionnement de son espace personnel sur la plateforme ANEF. Par suite, et alors que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée a été déposée dans les délais, que la requérante a accompli préalablement toutes les diligences qui lui incombent, que la validité de son titre expirait le 30 septembre 2022, Mme B… a été en situation irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Mme B… n’a donc pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison d’une carence de l’administration constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de la requérante.
Sur les préjudices :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la validité du titre de séjour de Mme B… expirait le 30 septembre 2022 et la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction mettant fin à sa situation irrégulière le 12 mai 2023. Ainsi, la période durant laquelle l’État est responsable des préjudices du fait du dysfonctionnement du téléservice ANEF court du 1er octobre 2022 au 11 mai 2023. Il appartient à la requérante, qui sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables de l’illégalité fautive de l’État, de démontrer l’existence de préjudices directs et certains résultant, pour elle, de la faute commise par l’État.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui ne pouvait justifier d’une situation régulière sur le territoire, n’a plus bénéficié entre les mois d’octobre 2022 et de mai 2023 inclus de l’allocation logement, d’un montant mensuel de 394 euros, ni de l’allocation de base de la prestation d’accueil pour son premier enfant, d’un montant de 182 euros par mois jusqu’en mars 2023 puis de 184,81 euros par mois à partir d’avril 2023 suite à une revalorisation des prestations familiales. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le versement de ces prestations aurait fait l’objet de rappels par la caisse d’allocations familiales. Par suite, Mme B… a droit au versement de la somme totale de 3 152 euros au titre de l’allocation logement et à la somme totale de 1 461,62 euros au titre de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant.
Aux termes de l’article L. 531-1 : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l’adoption, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-2 (…) ». Aux termes de l’article D. 532-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : « Une déclaration de grossesse doit être adressée par l’allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l’organisme d’assurance maladie ainsi qu’à l’organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l’intéressé. / La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
D’une part, Mme B… n’établit pas avoir déclaré sa grossesse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relevait, ni s’être vue refuser le versement d’une prime à la naissance de son deuxième enfant le 20 février 2023, ni même en avoir sollicité le bénéfice. Ainsi le préjudice financier, consistant en la perte alléguée de cette indemnité, ne présente pas un caractère direct et certain avec la faute commise par l’administration du fait du dysfonctionnement du téléservice ANEF.
Aux termes de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale : « I.-1. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée (…) ».
Mme B… ne justifie d’aucune activité professionnelle qu’elle aurait décidé de cesser ou réduire pour s’occuper de ses enfants de moins de 3 ans avant le 1er octobre 2022, date à laquelle a débuté la période de responsabilité de l’État. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à réclamer une indemnisation au titre du non versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
En se bornant à produire un accusé de réception de l’enregistrement de sa demande d’inscription en ligne, le 25 août 2022, indiquant que celle-ci « va être étudiée par Pôle emploi » ainsi qu’un document de simulation d’indemnisation journalière réalisée sur la seule base d’éléments déclaratifs et proposée à titre indicatif, Mme B… n’établit pas avoir été privée involontairement d’un emploi en août 2022, ainsi qu’elle le soutient, ni qu’elle était demandeuse d’emploi avant et pendant la période d’indemnisation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice tiré du non-versement de l’aide au retour à l’emploi.
De même, si la requérante se prévaut d’une perte de revenus professionnels durant la période d’indemnisation, la seule circonstance qu’elle justifie avoir travaillé six mois entre les mois d’octobre 2021 et d’août 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de soixante-dix-huit heures, ne suffit pas à établir son préjudice alors qu’elle ne démontre pas que le motif pour lequel il a été mis fin à son contrat de travail le 22 août 2022 résulte de manière directe et certaine de son séjour irrégulier en France qui n’a débuté qu’à compter du 1er octobre 2022. Par ailleurs, à supposer que la requérante allègue avoir perdu une chance d’obtenir un emploi pour ce motif, elle ne fait état d’aucune perspective d’embauche ni même de recherches d’emploi durant la période d’indemnisation en dehors de la période légale de congé maternité. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre des pertes de revenus professionnels et de la perte de chance d’obtenir un emploi doit être rejetée.
Les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que le 19 mars 2023, Mme B…, représentée par une avocate, a déposé une requête en référé demandant au tribunal afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures utiles pour lui permettre d’effectuer les démarches pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », il résulte également de l’ordonnance rendue le 21 avril 2023 que Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, et dès lors que la requérante ne soutient pas que l’aide juridictionnelle ne lui aurait finalement pas été accordée de manière définitive, sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 200 euros au titre des honoraires versés à son avocate dans le cadre de cette procédure en référés doit être rejetée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… était inscrite pour l’année universitaire 2022-2023 en année préparatoire d’un master of sciences au sein d’un établissement privé d’enseignement supérieur. La requérante n’établit pas que cette année préparatoire était diplômante ni, comme elle le soutient, avoir dû interrompre cette année préparatoire en raison de l’impossibilité de renouveler son titre de séjour. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressée s’est inscrite à ce cursus par équivalence à celui qu’elle avait suivi l’année précédente mais qu’elle n’avait pas validé en raison de son état de santé. La requérante ne justifie pas non plus que l’impossibilité d’emménager à proximité de son lieu d’études durant l’année 2022-2023 lui aurait causé un préjudice concernant le déroulement de ses études. Par suite, la demande d’indemnisation de Mme B… au titre de la perte de chance d’obtenir un diplôme doit être écartée.
Mme B… n’est pas fondée à réclamer la somme de 4 101,47 euros au titre de sa « dette locative », le montant des loyers durant la période concernée étant dû quand bien même elle ne disposait pas de titre de séjour. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’illégalité fautive de l’État, cette demande doit être écartée.
La requérante ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’établir les préjudices dont elle se prévaut tenant au risque d’être expulsée de son logement, à ses troubles d’angoisse et d’anxiété et aux troubles relatifs à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs. Par suite, l’ensemble de ces demandes doit être rejeté.
L’impossibilité de Mme B… de se rendre en région parisienne pour suivre les enseignements dispensés dans le cadre du cursus universitaire auquel elle était inscrite de même que son impossibilité de se rendre au Maroc pour présenter ses enfants à ses parents n’est pas constitutive d’une atteinte à la liberté d’aller et venir de la requérante susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation. Sa demande présentée à ce titre doit donc être écartée.
Enfin, de par ses effets, l’illégalité fautive de l’État a nécessairement placé Mme B… dans une situation de précarité sociale, financière et administrative, source d’angoisse et de stress. Ainsi qu’il a été dit au point 5, cette situation a duré sept mois et onze jours. Eu égard à la situation personnelle de la requérante, mère de deux enfants en bas-âge, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en condamnant l’État à lui verser une somme de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander à l’État le versement de la somme de 6 113,62 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’État du fait de l’impossibilité de la requérante de recourir au téléservice ANEF pour y déposer sa demande.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État versera la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser la somme de 6 113,62 euros à Mme B….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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