Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2518224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus assister à ses cours et ne peut pas finaliser son contrat d’alternance devant commencer le 13 octobre 2025 ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à l’éducation et à son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 16 février 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 mai 2025 sur le portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir qu’à défaut de pouvoir présenter un document justifiant de la régularité de son séjour, elle ne pourra pas conclure un contrat d’apprentissage devant commencer le 13 octobre 2025 et ne peut plus assister à ses cours. Toutefois, elle ne verse à l’instance aucun justificatif de l’existence de ce projet de contrat et de l’imminence de sa signature, et n’établit pas davantage être privée de la possibilité d’assister à ses cours. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il reste loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension d’une éventuelle décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Étudiant ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Impossibilité
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Exécution
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide juridique
- Maire ·
- Concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Autorisation ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Funérailles ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Registre ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Astreinte
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Risque
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.