Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2204755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B… E… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie ni de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni du caractère collégial de l’avis rendu par les trois médecins de l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII), ni enfin de l’identité de ces médecins ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°90-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E… A…, ressortissant guinéen né le 6 juin 1989 à Dalaba (Guinée), est entré en France le 21 septembre 2010 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2011. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 16 septembre 2011 au 15 septembre 2012. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2014, régulièrement renouvelée jusqu’au 4 septembre 2019. Le 1er août 2019, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 14 février 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, régulièrement publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial n°225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Le préfet a produit à l’instance le bordereau de transmission de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 décembre 2021 mentionnant que le rapport médical établi le 1er novembre 2021 par le
docteur C… D… a été transmis au collège des médecins le 2 novembre 2021. La circonstance que cet avis rendu le 6 décembre 2021 n’aurait pas fait suite à des échanges entre les médecins du collège est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, l’avis comporte la signature des trois médecins qui ont composé le collège et permet nettement de les identifier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ayant entaché l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A ce titre, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s’assurer qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès.
7. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet du Nord a estimé, suivant en cela l’avis émis le 6 décembre 2021 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un diabète de type 2, d’une hypothyroïdie et d’une schizophrénie paranoïde, qui nécessitent un suivi régulier et un traitement médicamenteux par prise de Stagid, dont le principe actif est la metformine, de Levothyrox, dont la substance active est le lévothyroxine sodique, d’Haldol, dont la substance active est l’halopéridol, et de Loxapac, dont le principe actif est le succinate de loxapine. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux, établis par les praticiens spécialistes assurant son suivi sur le territoire français, selon lesquels il lui serait difficile de recevoir des soins équivalents et adaptés en Guinée, ces seules pièces ne sont de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII, qui s’appuie sur des fiches Medcoi produites à l’instance. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à produire des articles généraux relatifs à la santé mentale ainsi qu’à l’accès aux soins de santé en Guinée, n’établit pas que l’accès effectif à un traitement approprié lui serait impossible, alors même que l’OFII apporte la preuve que les traitements nécessaires à M. A… sont effectivement disponibles en Guinée, à un coût modéré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, des études universitaires qu’il a effectuées sur le territoire national et de la circonstance qu’il a signé un contrat à durée indéterminée en 2017 pour exercer les fonctions d’agent de service. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français. Il n’est pas dépourvu d’attache en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, et où réside à tout le moins sa mère. Par ailleurs, comme retenu au point 8, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait impérativement un traitement et un suivi en France. Enfin, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, notamment au regard des connaissances et de l’expérience professionnelle acquises en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En sixième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, ait procédé de lui-même à l’examen du droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A…, à
Me Danset-Vergoten, au préfet du Nord et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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