Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2306133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2023, le 2 décembre 2023 et le 14 mars 2025, M. C… B… et M. E… D… demandent au tribunal d’annuler cinq délibérations du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal d’Ortaffa a accordé la protection fonctionnelle à son maire et a refusé la protection fonctionnelle à Mme F…, à M. G…, à M. B… et à M. D….
Ils soutiennent que :
- les délibérations sont entachées d’un vice de procédure, dès lors en premier lieu que le maire, M. G…, et Mme F… ne sont pas sortis de la salle du conseil au moment du vote portant sur leurs demandes de protection fonctionnelle ; en deuxième lieu, la procédure est entachée d’ un conflit d’intérêt, dès lors que le maire est impliqué dans les circonstances les ayant conduit à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle ; en troisième lieu, le maire a informé les conseillers municipaux de façon erronée qu’ils ne disposaient pas de délégation ; en quatrième lieu, le huis-clos n’était pas justifié ; en cinquième lieu, les conseillers municipaux n’ont pas été informés suffisamment de la procédure ayant justifié l’octroi de la protection fonctionnelle du maire
- elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’ils disposaient d’une indemnité de conseillers municipaux et que M. B… a prêté serment en 2020, et bénéficiaient donc d’une délégation ;
- en estimant que M. G…, Mme F…, M. B… et M. D… ne pouvaient obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle en l’absence de délégation de signature, la commune a commis une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait, dès lors qu’ils disposent d’une délégation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune d’Ortoffa, représentée par la SARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par les requérants a été enregistré le 9 septembre 2025 mais n’a pas été communiqué.
Par courrier du 9 septembre 2025 le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au réexamen des demandes de protection fonctionnelle.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, présenté par M. B… et M. D…, a été enregistré le 12 septembre 2025 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et M. D…, et de Me Constans, représentant la commune d’Ortaffa.
Considérant ce qui suit :
1. Par cinq délibérations du 9 juin 2023, le conseil municipal de la commune d’Ortaffa a décidé, en statuant à huis clos, d’accorder la protection fonctionnelle de la commune au maire, et a refusé de l’accorder à Mme F…, à M. G…, à M. B… et à M. D…. Par la présente requête, M. B… et M. D… demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par le conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
3. Les cinq délibérations attaquées ont été votées au cours d’un huis-clos. Si la commune soutient que le huis-clos était nécessaire, dès lors qu’un précédent vote relatif à une demande de protection fonctionnelle aurait donné lieu à des débordements du public, elle ne le démontre par aucune pièce du dossier. En tout état de cause et à supposer cette circonstance établie, les requérants soutiennent sans être contredits que le public assistant au conseil municipal du 9 juin 2023 était calme et silencieux. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance, que le comportement du public aurait justifié la réunion du conseil municipal à huis clos. Dès lors, à défaut pour la commune d’être en mesure de justifier la nécessité de recourir au huis clos, l’irrégularité ainsi commise porte atteinte au caractère public des séances du conseil municipal qui constitue une garantie de la transparence du débat démocratique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les cinq délibérations, par lesquelles la commune d’Ortaffa a accordé la protection fonctionnelle au maire de la commune et l’a refusé à quatre conseillers municipaux, sont entachées d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des délibérations du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune d’Ortaffa a accordé l’octroi de la protection fonctionnelle à son maire et a refusé de l’accorder à M. G…, Mme F…, M. B… et M. D….
Sur l’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation des délibérations contestées implique nécessairement que le conseil municipal de la commune d’Ortaffa réexamine les demandes de protection fonctionnelle de M. A…, M. G…, Mme F…, M. B… et M. D…. Il y a lieu de prescrire d’office à la commune d’Ortaffa d’y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que la commune d’Ortaffa réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les délibérations du 9 juin 2023 du conseil municipal de la commune d’Ortaffa accordant l’octroi de la protection fonctionnelle à son maire et refusant de l’accorder à M. G…, Mme F…, M. B… et M. D… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ortaffa de réexaminer les demandes de protection fonctionnelle de M. A…, M. G…, Mme F…, M. B… et M. D… dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Ortaffa présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la commune d’Ortaffa.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Inspection du travail ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Recours gracieux ·
- Concession ·
- Consultation ·
- Publication ·
- Enquete publique ·
- Recours contentieux ·
- Loi organique ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Loisir ·
- Offre ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Installation sportive ·
- Champ d'application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Travail illégal ·
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Agrément ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Contrats en cours ·
- Action sociale ·
- Personne concernée ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.