Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2403323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces enregistrées le 16 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1980, est entré en France âgé de trois mois. Par un arrêté du 10 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur l’expulsion :
2. En troisième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour caractériser la menace grave pour l’ordre public que constitue la présence de M. B… sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé notamment sur la condamnation de l’intéressé par la cour d’appel de Montpellier à une peine de 30 mois dont 6 avec sursis probatoire de deux années avec maintien en détention pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, en situation de récidive, et appels téléphoniques malveillants et envois réitérés de messages malveillants émis par la voie de communications électroniques et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, en récidive, menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint en récidive ainsi que sur vingt-cinq mentions présentes sur le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, depuis 2001, notamment pour de nombreux faits de vol, violence avec ou sans usage d’une arme, notamment sur conjoint, exhibition sexuelle, conduite d’un véhicule sans permis ou sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer, violation de domicile. Le préfet, qui a en outre apprécié la menace grave que son comportement constitue après avoir pris en compte sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, ne s’est, par suite, pas exclusivement fondé sur la condamnation pénale qui a été prononcée à son encontre. Si M. B…, qui ne conteste pas que son comportement constitue une menace grave à l’ordre public, allègue d’une volonté de se réinsérer, il ne produit aucun élément attestant de cette dernière, même s’il a pu préciser exercer une activité professionnelle ponctuelle en qualité de coach sportif. Au surplus, il ressort des termes de l’ordonnance rendu par le juge des libertés et de la détention que lors des débats tenus devant ce dernier, M. B… a pu faire preuve d’un comportement agressif, qui a conduit à sa sortie de l’audience. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas qu’il aurait des liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Bien qu’il ait séjourné en France depuis son arrivée à l’âge de trois mois puis à sa majorité
sous couvert de certificats de résidences délivrés de manière continue, à l’exception de la période allant du 10 juin 2018 au 18 février 2020, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B… que le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de son expulsion.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M.-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 décembre 2025
La greffière,
M.-A Barthélémy
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