Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2414470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2414470, M. E… B…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par les décisions rendues en matière d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2414471, Mme C… D…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une attestation de demandeuse d’asile ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par les décisions rendues en matière d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. B… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… et Mme C… D…, ressortissants de la République de Guinée nés respectivement le 14 novembre 1989 et le 13 août 1996, sont entrés irrégulièrement en France le 13 août 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2022. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées l’une et l’autre par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) datées du 10 novembre 2023. Ces rejets ont été confirmés par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 juin 2024. Par deux arrêtés datés du 5 septembre 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Mayenne a fait obligation à chacun des deux époux de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination. M. B…, par la requête n° 2414470, et Mme D…, par la requête n° 2414471, demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes n° 2414470 et n°2414471 concernent les membres d’un même couple, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme F… A…, directrice de la citoyenneté. Par arrêté du 13 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contestées manque en fait.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… et de Mme D… avant d’édicter les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. B… et de Mme D…, qui y sont entrés, ainsi qu’il a été dit, le 13 août 2023, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile. Si les trois enfants du couple, dont le dernier est né le 22 mars 2024 à Laval, résident à leurs côtés sur le territoire français, rien ne fait toutefois obstacle à ce qu’ils puissent suivre leurs parents en Guinée, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, et où les deux ainés pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, les intéressés ne justifient pas avoir noué en France de liens d’une particulière intensité, et n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Enfin, si les requérants versent au dossier une attestation de bénévolat au seul nom de M. B…, ils ne peuvent justifier, par cet unique élément, d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant M. B… et Mme D… à quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne n’a ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination, qui énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces des dossiers que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… et de Mme D… avant d’édicter les décisions contestées. Il n’en ressort pas davantage que la préfète se serait crue, à tort, liée par les décisions rendues en matière d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen, et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Les requérants, qui se bornent à faire valoir qu’ils ont été menacés par leur famille en raison de leur relation amoureuse et que Mme D… risquerait un mariage forcé, n’apportent toutefois aucun élément permettant d’établir qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu’ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision désignant le pays d’éloignement. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, la préfète de la Mayenne n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… et de Mme D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme C… D… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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