Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2503134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6, 14 et 20 mai 2025, M. et Mme B, représentés par le cabinet Paul-avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Plaintel a accordé un permis de construire à M. A C pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au lieudit « La ville au vacher » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plaintel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable : elle a été introduite dans les délais en l’absence de cristallisation des moyens ; ils ont intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet dès lors que le raccordement d’une nouvelle maison d’habitation à un réseau d’assainissement déjà défectueux ne ferait qu’aggraver la pollution de leur propriété équipée d’un forage d’alimentation en eau potable, qu’il existe un puits perdu à cheval sur les deux terrains et que la façade Est du projet va créer de nouvelles vues vers leur propriété ;
— l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et les travaux, qui seront difficilement réversibles, ont débuté ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour la commune de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— le dossier de demande de permis de construire souffre d’insuffisances : il ne comporte pas de notice architecturale en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’impact du projet sur son environnement en méconnaissance de l’article R. 431-10 du même code ;
— en l’absence de report des mesures de la clôture prévue sur les plans du dossier, les services instructeurs n’ont pas été en mesure de vérifier le respect des dispositions de l’article UC 4.1.4. du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les services instructeurs, en l’absence de notice descriptive, ne connaissaient pas les matériaux utilisés pour procéder au revêtement des sols et ainsi ne pouvaient pas vérifier s’ils constituaient bien des surfaces perméables ou drainantes comme imposées par l’article UC 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permet d’établir que les plantations projetées respectent les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du règlement du plan local d’urbanisme et de vérifier le respect des dispositions de l’article UC 5.2. de ce règlement ;
— le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UC 8.2.du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le total de la surface imperméabilisée dépasse le seuil de 60 % de la superficie de l’unité foncière fixé par cet article ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en portant atteinte à la salubrité publique : le projet est situé dans le périmètre de protection de leur forage et il existe un lien de causalité certain entre les désordres constatés sur leur propriété et le service public d’assainissement en raison de la réalisation d’un lotissement en amont de leur propriété, que le projet va aggraver ;
— elle méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que le projet va aggraver les dysfonctionnements existants du réseau d’assainissement du quartier de la ville au vacher.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. et Mme B ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : les préjudices qu’ils invoquent ne résultent pas d’une manière directe et certaine du fonctionnement des réseaux publics et privés d’assainissement du quartier ainsi que l’a jugé le tribunal par jugement du 13 février 2025 et ils sont raccordés au réseau de distribution d’eau potable ; il n’existe aucun puits perdu sur leur terrain ; le projet ne crée pas de vues sur leur propriété ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le dossier de demande de permis de construire est suffisant ;
— les dispositions de l’article UC 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées dès lors que l’allée sera gravillonnée ;
— le permis respecte l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les requérants ne démontrant pas que l’eau de leur forage serait impropre à la consommation du fait des constructions environnantes, et alors que l’existence du périmètre de protection allégué n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Plaintel, représentée par la Selas Seban Armorique, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : il n’est pas établi que les nuisances qu’ils invoquent trouveraient leur origine dans le système d’assainissement collectif et ils n’apportent aucun élément circonstancié de nature à laisser présumer que le raccordement de la nouvelle construction autorisée aggraverait la pollution affectant leur propriété ; leur forage n’est pas déclaré d’utilité publique ; ils ne précisent pas les implications concrètes des vues en direction de leur propriété sur les conditions d’utilisation et d’occupation de leur bien ;
— à titre subsidiaire, sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
— le dossier de demande d’autorisation ne souffre d’aucune insuffisance au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme : il comporte une notice architecturale, le document graphique du dossier matérialise l’impact visuel du projet et l’ensemble des pièces du dossier ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— la clôture, d’une hauteur de 1,80 mètres, ainsi qu’il ressort du plan fourni à l’échelle 1:75 satisfait aux prescriptions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les dispositions de l’article UC 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne comportent que des recommandations et, en tout état de cause, le revêtement prévu est drainant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations est inopérant dès lors que le projet ne prévoit pas, en l’état, de plantations ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 8.2 relatives aux conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : le recours à une tranchée drainante est facultatif et le projet n’est pas soumis à l’obligation d’aménagement d’une tranchée d’infiltration dès lors qu’une gestion à la parcelle des eaux pluviales sans rejet a été prescrite et qu’il est prévu une citerne enterrée de récupération des eaux pluviales ; en tout état de cause, le seuil de 60 % de cet article est respecté ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : le lien de causalité entre les désordres constatés sur la propriété des requérants et le système d’assainissement n’est pas établi ;
— les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales et le lien de causalité entre les désordres constatés et l’assainissement du secteur n’est pas établi.
Vu :
— la requête au fond n° 2305040 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Paul, représentant M. et Mme B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, souligne l’intérêt à agir des requérants dès lors que la réalité des désordres sur leur propriété est établie, insiste sur la défectuosité du réseau d’assainissement dans le quartier, lequel n’est pas conforme, les canalisations des eaux usées se déversant dans le réseau des eaux pluviales ;
— les observations de Me Tréheux, représentant la commune de Plaintel, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe en insistant sur le défaut d’intérêt à agir des requérants eu égard d’une part à la configuration des lieux, d’autre part à la circonstance qu’il n’est pas établi que le réseau d’assainissement du quartier serait défectueux et à l’origine des désordres affectant leur propriété et en soulignant que pour ce même motif, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les observations de Me Seradin, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe en insistant sur le défaut à agir des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2023, M. C a déposé à la mairie de Plaintel une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur une parcelle située au lieudit « La ville au vacher », cadastrée section A n° 3603. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le maire de la commune de Plaintel a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme B, voisins immédiats, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plaintel et M. C, de rejeter les conclusions à fins de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plaintel qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B d’une part la somme de 750 euros à verser à la commune de Plaintel, d’autre part la somme de 750 euros à verser à M. C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 750 euros à la commune de Plaintel et une somme de 750 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Plaintel et à M. A C.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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