Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un document de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis deux ans avec son compagnon et leur enfant âgé de six ans et scolarisé, tandis que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, dès lors qu’elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 23 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 juillet 1998, est entrée sur le territoire français le 15 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejeté une décision du 4 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 30 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève de manière suffisamment circonstanciée les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, notamment la circonstance qu’elle déclare être célibataire et mère de deux enfants dont l’un ne l’accompagne pas. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la mesure prescrivant une interdiction de retour sur le territoire français fait également l’objet d’une motivation exposant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, fondé sur les mêmes considérations.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. D’une part, si Mme A… B… soutient résider en concubinage avec son compagnon, cette circonstance n’est pas établie. D’autre part, l’intéressée est mère d’un enfant mineur scolarisé, qui a vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine, tandis que son deuxième enfant ne l’accompagne pas. Par ailleurs, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement et de ce qu’il n’est pas démontré, ni même allégué que l’enfant de l’intéressée ne pourrait poursuivre sa scolarité en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écartée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du citoyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées à fins d’injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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