Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer le signalement de son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Bochnakian représentant le requérant, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 28 février 1970 à Dkhissa, est entré sur le territoire français le 28 mai 2007 sous couvert d’un visa court séjour. Le 23 février 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire presque continuellement depuis dix ans, excepté en février et juin 2023, en mai, juin et juillet 2019 et près de quatre à cinq mois chaque année entre 2016 et 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail ainsi que des bulletins de salaire que M. B… travaille à plein temps depuis août 2019 en tant qu’ouvrier polyvalent pour le domaine des Tournels à Ramatuelle. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté particulière du requérant sur le territoire, à la stabilité de son activité professionnelle et alors qu’il est constant que l’intéressé, célibataire, ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine dès lors que l’ensemble des membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français – excepté l’une résidant régulièrement en Allemagne, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait faisant obstacle à la délivrance du titre et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Var a inscrit le nom du requérant dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la suppression du nom de l’intéressé du fichier d’information sont sans objet.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J. PRIVAT
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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