Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2406752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2406752, M. C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge de sa mère décédée au titre de l’année 2022 pour un montant de 610 euros en droits et 61 euros de majoration à raison du bien qu’elle occupait comme locataire au 111 avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés (94100) dans le département du Val-de-Marne.
M. A… doit être regardé comme soutenant que sa mère n’avait pas la disposition ou la jouissance du bien objet de la taxe d’habitation litigieuse dès lors qu’elle avait mis fin à son bail le 1er août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, sa requête est irrecevable car formulée au-delà du délai de deux mois prévu aux articles L. 199 et R* 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- sur le fond, le requérant ne fournit aucun élément émanant du bailleur, tel qu’un état des lieux de sortie ou une attestation de fin de bail, permettant de justifier de la date effective de fin de l’occupation des locaux ; à défaut de ces justificatifs, Mme A… est bien réputée avoir eu la libre disposition des locaux sis 111 avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés au 1er janvier 2022, quand bien même elle ne les occupait pas de manière effective.
Vu :
- la décision du 22 février 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, président, qui a lu son rapport ;
- M. A…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant qu’il ne peut produire de justificatif établissant la fin de bail de sa mère avant le 1er janvier 2022, compte tenu notamment d’un litige avec les anciens propriétaires de celle-ci.
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a été assujettie à la taxe d’habitation secondaire au titre de l’année 2022 pour un montant de 610 euros à raison du bien qu’elle louait au 111 avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés (94100) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, M. C… A…, fils de Mme A… décédée le 28 février 2022, demande la décharge totale de cette cotisation de taxe d’habitation en droits et majoration de 10% au motif que sa mère avait résilié son bail le 1er août 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. » ; aux termes de l’article R* 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. »
3. La direction départementale des finances publiques oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A… enregistrée au-delà du délai de deux mois de l’article R* 199-1 précité du livre des procédures fiscales. Il résulte de l’instruction que la décision de rejet de la réclamation de M. A… date du 22 février 2024, mais l’administration fiscale ne justifie d’aucune date de notification de cette décision à l’intéressé. Il résulte toutefois de l’instruction que celui-ci en a nécessairement eu connaissance au plus tard le 15 avril 2024, date à laquelle il rédige sa requête. Par suite, l’enregistrement de celle-ci le 3 juin 2024 a été fait dans le délai de deux mois de l’article R* 199-1 précité du livre des procédures fiscales. Il s’en déduit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen soulevé aux fins de décharge :
4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige, soit l’année 2022 : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
5. Il résulte de ces dispositions que c’est à la date du 1er janvier qu’il convient de se placer chaque année pour, d’une part, savoir si la taxe d’habitation est due et pour, d’autre part, apprécier si les conditions requises pour bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement d’office seraient ou non remplies le cas échéant. Il résulte également de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition dès lors qu’il en la disposition ou la jouissance.
6. M. A… doit être regardé comme soutenant que sa mère n’avait plus au 1er janvier 2022 la disposition ou la jouissance du bien objet de la taxe d’habitation litigieuse dès lors qu’elle avait mis fin à son bail le 1er août 2021. A cette fin, le requérant produit un courrier qu’il a adressé le 1er août 2021 au bailleur, la SCI DG Finance, en l’informant que sa mère ne pourrait plus retourner dans son appartement du 111 avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés et qu’en conséquence, il dénonçait le bail de location avec effet immédiat ; il produit également un avenant au contrat de séjour du 27 octobre 2021 signé entre sa mère et la Résidence de Beauregard à Villeneuve-Saint-Georges. Toutefois, ainsi que le fait d’ailleurs valoir l’administration fiscale en défense, ces éléments sont insuffisants à démontrer que Mme A… n’avait plus, au 1er janvier 2022, la disposition ou la jouissance de son appartement de l’avenue Foch faute pour le requérant de fournir la preuve de la fin effective du contrat de location, comme un état des lieux de sortie ou une attestation de fin de bail, permettant de justifier de la date effective de fin de l’occupation des locaux. A défaut de ces justificatifs, Mme A… est bien réputée avoir eu la libre disposition des locaux sis 111 avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés au 1er janvier 2022, quand bien même elle ne les occupait pas de manière effective. Il s’ensuit que l’unique moyen de la requête doit être écarté comme infondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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