Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2204873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 septembre 2022 le président du tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal la requête présentée par Mme Atta-Bianchin.
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A Atta-Bianchin demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 avril 2022 tendant au remboursement de la somme de 6 353, 54 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
— le titre de perception est entaché de nombreuses « incohérences, illégalités, fautes internes et externes » commises par le service des ressources humaines dans la gestion de sa situation ;
— elle est de bonne foi et est dans l’incapacité financière de régler cet indu ;
— l’inertie et la mauvaise gestion de sa situation par les services de l’administration, notamment le délai écoulé entre la constatation par l’administration du trop-perçu et l’émission du titre de perception, lui a causé des préjudices, en particulier moral, dès lors qu’elle n’a pu percevoir le différentiel entre son demi-traitement et son plein traitement, versé par son organisme de mutuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les indus réclamés correspondent à un trop-perçu pour la période comprise entre le 21 janvier et le 31 août 2021 durant laquelle la requérante, en raison de sa position en congé de maladie ordinaire, ne pouvait être rémunérée qu’à demi-traitement ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, d’une part, parce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, d’autre part, parce que la requérante n’a pas formé de demande préalable auprès de l’administration ;
— le titre de perception n’a pas été émis tardivement, 7 mois après la constatation du trop-perçu ;
— la requérante ne démontre pas avoir sollicité un échelonnement de sa dette en vue de lui en faciliter le remboursement au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Atta-Bianchin, greffière des services judiciaires au tribunal judiciaire de Bobigny du 17 avril 2019 au 31 août 2021, a été placée en congé de maladie ordinaire du 31 août au 18 septembre 2020, puis du 21 octobre 2020 au 31 août 2021. Par la présente requête, Mme Atta-Bianchin demande l’annulation du titre de perception émis le 29 avril 2022 par le ministère de la justice lui réclamant le remboursement de la somme globale de 6 353, 54 euros au titre des traitements et indemnités indus et sollicite la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du titre Ier du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Mme Atta-Bianchin a été placée en congé de maladie ordinaire du 21 octobre 2020 au 31 août 2021. Conformément au 2° de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, Mme Atta-Bianchin devait conserver son traitement à taux plein pendant une durée de trois mois, puis, à compter du 21 janvier 2021, être soumise à un régime de demi-traitement. Cependant, elle a continué à percevoir ses traitements et indemnités, pour la période du 21 janvier au 31 août 2021, à plein traitement. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 29 avril 2022 par le directeur régional des finances publiques d’Île de France et de Paris tendant au remboursement de la somme de 6 353,54 euros, indument versée, précise que la somme demandée correspond à un « indu sur rémunération issu de paye de septembre 2021 ». En outre, Mme Atta-Bianchin a été destinataire, avant l’émission du titre de perception, d’un courrier du 13 avril 2022 par lequel le service administratif régional de la cour d’appel de Paris lui a rappelé le détail de l’indu, à savoir des traitements et indemnités qu’elle n’aurait pas dû avoir sur la période du 21 janvier au 31 août 2021 suite à ses renouvellements de congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, et à supposer que Mme Atta-Bianchin ait entendu effectivement soulever le moyen tiré de ce que le titre de perception ne mentionnerait pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation, tant les mentions portées sur le titre que celles portées préalablement à sa connaissance lui ont permis de comprendre les bases de liquidation de la créance. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge par le titre de perception en litige, et à demander l’annulation du titre.
Sur les conclusions à fins de décharge :
4. Il résulte de ce qui précède que l’administration était en droit de réclamer le reversement des sommes indument perçues, dont le montant est justifié. Si Mme Atta-Bianchin soutient avoir des difficultés financières pour rembourser son indu, elle n’en rapporte pas la preuve, et ne démontre pas avoir sollicité un échelonnement de sa dette en vue de faciliter les remboursements. Ses conclusions à fins de décharge de l’obligation de payer l’indu réclamé doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
5. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme Atta-Bianchin a présenté des conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi dans la gestion de sa situation administrative et financière au titre de la régularisation de son trop-perçu. Cependant, ces conclusions nouvelles, présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ayant été enregistrée le 21 septembre 2022, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Atta-Bianchin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Atta-Bianchin et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025
Le Président-rapporteur,
V. B
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025,
La greffière,
B. Flaesch
sa
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