Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500188 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable n°0922024004941 tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
2°) de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social par une décision du 4 décembre 2024 antérieure à la date d’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation er d’injonction de M. A, dépourvues d’objet dès l’origine, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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