Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 févr. 2025, n° 2500247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé à l’issue de ce rendez-vous, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation précaire en violation du droit de l’Union européenne, et qu’elle a effectué les diligences nécessaires au dépôt de sa demande de titre de séjour sans succès ; elle est également remplie dès lors qu’elle risque de faire l’objet d’un contrôle sur sa situation administrative à tout moment ainsi que d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle est mère de deux enfants mineurs dont l’un est citoyen de l’Union européenne ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour l’empêchent de déposer sa demande, et que cette mesure lui permettra de pallier à ces dysfonctionnements ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante cap-verdienne née le 8 avril 1988 au Cap-Vert, indique être entrée en France le 12 janvier 2020. Elle soutient qu’elle tente depuis plusieurs mois de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en sa qualité de parent d’un enfant citoyen de l’Union européenne, sans toutefois y parvenir dès lors qu’aucune catégorie de demande ne correspond à sa situation. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B réside en France depuis janvier 2020. Or, cette dernière n’établit avoir commencé à effectuer des démarches pour déposer sa demande de titre de séjour qu’à compter du mois d’octobre 2024, soit plus de trois ans après son entrée sur le territoire français, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour depuis son entrée en France. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par l’intéressée n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500247
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