Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2517700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Poussin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation en lui assurant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de
1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application combinée des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne, qu’il a sollicité la conclusion d’un contrat « jeune majeur » mais a été informé par une décision du 13 octobre 2025 de la fin de sa prise en charge à compter du 11 novembre 2025 ; qu’il n’a ni logement ni ressources suffisantes et qu’il est sur le point d’être expulsé du foyer dans lequel il est accueilli, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 3 décembre 2025 ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment son droit à l’instruction, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles pour obtenir le renouvellement de son contrat « jeune majeur ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Lalande a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». L’article
L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du Conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel (…). Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant. Il lui incombe ainsi d’assurer l’accompagnement vers l’autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu’ils parviennent à la majorité et notamment, à ce titre, de proposer à ceux d’entre eux qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants toute mesure, adaptée à leurs besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, propre à leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, M. A… est dépourvu de soutien familial en France, qu’il bénéficie de revenus qui n’excèdent pas 486 euros par mois, et qu’il est sur le point de faire l’objet d’une expulsion du foyer dans lequel il est accueilli, sans disposer d’aucun logement ni autre hébergement. Le requérant se trouve ainsi dans une situation qui, dans les circonstances de l’espèce, doit être regardée comme étant de nature à caractériser une urgence particulière au sens indiqué au point 1.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui suit une formation en alternance, perçoit des revenus n’excédant pas 486 euros par mois, qui ne lui permettent pas de se loger et de faire face à ses dépenses courantes. Ainsi, compte tenu de sa situation actuelle, qui n’est pas contestée par le département de Seine-et-Marne, lequel n’a pas produit de mémoire en défense,
M. A… ne peut être regardé comme bénéficiant de ressources ou d’un soutien familial suffisants, et est ainsi au nombre des jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le président du conseil départemental ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de cet article, refuser de poursuivre la prise en charge de l’intéressé au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation résultant de la décision litigieuse révèle ainsi une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions. Or, eu égard à ce qui a été dit précédemment, en particulier à son incidence sur l’hébergement du requérant, ce refus porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 13 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que la suspension de l’exécution de la décision en litige implique nécessairement que de telles mesures soient prises, d’une part, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. A… tendant à la poursuite de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance sous la forme d’un contrat « jeune majeur », d’autre part, de procurer à l’intéressé, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Poussin, avocate de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 13 octobre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d’une part, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. A… tendant à la poursuite de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance sous la forme d’un contrat « jeune majeur », d’autre part, de procurer à l’intéressé, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 000 euros à Me Poussin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de
Seine-et-Marne et à Me Poussin.
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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