Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 juin 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juin 2020 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 107
Décisions • 232
Rejet —
[…] — la décision méconnaît le 5° de l'article 2 décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, la fiche n°3 relative à l'ouverture du droit à l'assurance chômage du guide relatif à l'indemnisation du chômage dans la fonction publique tout comme la fiche n°5, l'article L. 5424-1 du code du travail ; […] — le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
—
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; […] 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : / 1° Soit que la privation soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; / () Les agents publics dont l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l'allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV () « . […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 131-6-4 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 53, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 2010-1402 du 12 novembre 2010 modifié relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les caractéristiques de l'allocation d'assurance chômage à laquelle ont droit les personnels mentionnés au IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée sont définies par les mesures d'application du régime d'assurance chômage déterminées dans les conditions définies aux articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code du travail et par les dispositions du présent décret.
Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les agents publics radiés d'office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l'exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ;
3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur ;
4° Les agents publics placés d'office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l'expiration des droits à congés maladie ;
5° Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.
Lorsque les privations d'emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d'une période de suspension de la relation de travail avec l'employeur d'origine, les agents publics doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.
Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d'emploi vacant.
Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi :
1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er ;
2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur.
- FLANDRES DESAMIANTAGE
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- Cour d'appel de Paris 22 janvier 2020, n° 19/01314
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- Tribunal de commerce de Saintes, Delibere jugements pcl, 1er février 2018, n° 2018L00011
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