Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2302002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme D… E…, représentée par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente et sans délai de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement par Me Seube du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme E… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 7 septembre 2023 Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… est entrée sur le territoire français en 2013. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C…, cheffe de section des étrangers en situation irrégulière, qui disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-04-12-00001 du 12 avril 2022, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles en cas d’absence ou d’empêchement, de M. B… à l’effet de signer les décisions en matière de refus de séjour, d’éloignement et de contentieux. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés et M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-04-08-000008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, dont l’article 4 vise notamment les arrêtés de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et mentionne les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Guyane a également fait état de la situation personnelle et familiale de Mme E…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis l’année 2013. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants nés en 2014 et 2015, elle ne conteste pas qu’elle était séparée du père de ses enfants à la date de l’arrêté en litige. En outre, il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 8 juin 2022 que la requérante ainsi que le père de ses enfants ont été entendus le 9 mai 2021 dans le cadre de cette procédure et qu’il ressort de ce jugement que les enfants de la requérante résidaient habituellement chez leur père. Mme E… ne produit aucun élément de nature à démontrer que les enfants vivaient avec elle à la date de la décision contestée. En outre, ledit jugement, postérieur à la décision contestée indique qu’aucun des deux parents ne souhaitent la fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant et la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. De plus, si Mme E… établit résider chez sa mère en situation régulière en France, elle n’établit pas que ces deux sœurs résident avec elles, ni qu’elles seraient en situation régulière. Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion économique sur le territoire français depuis son entrée en 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme E… ne justifie pas être en lien avec ces deux enfants nés en 2014 et en 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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