Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2506714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen européen », dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ». Aux termes de l’article R. 233-15 de ce code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / () / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention »Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles« . () ». Enfin, l’article R. 233-17 du code dispose que : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme C, de nationalité russe, est entrée en France afin d’y rejoindre son époux de nationalité espagnole. Le 5 mars 2024, elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen européen. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande durant six mois a fait naître une décision implicite de rejet le 5 septembre 2024.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision implicite de rejet, Mme C fait valoir qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle en France. Toutefois, outre qu’elle ne justifie pas de son diplôme d’ingénieure en informatique dont elle se prévaut, elle ne fait état d’aucun projet professionnel précis, ni ne démontre la nécessité pour elle de travailler à brève échéance, alors que son époux exerce une activité professionnelle en France et subvient aux besoins du ménage. Si la requérante indique qu’elle peut être arrêtée à tout moment, elle n’établit pas faire l’objet ni même être susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le certificat médical versé à l’instance, selon lequel sa « situation personnelle en France » affecterait son état de santé, ne suffit pas à justifier d’une circonstance particulière permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie. La requête de Mme C ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Équipement public ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Construction ·
- Commune ·
- Voirie
- Etat civil ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Santé ·
- Civil ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Refus ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Patrimoine ·
- Juge des référés ·
- Eau usée ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Département ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Communauté de vie ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Non titulaire ·
- Infirmier ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Département ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.