Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2025, n° 2500470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500470 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère de l' intérieur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 5 décembre 2024 du ministère de l’intérieur portant retrait de 4 points sur son permis de conduire.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune infraction le 5 décembre 2023 justifiant le retrait de 4 points sur son permis de conduire, la circulation sur les voies de tramway ayant toujours été tolérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du ministère de l’intérieur en date du 5 décembre 2024 portant retrait de 4 points sur son permis de conduire. Toutefois, en indiquant que la présence des taxis sur les voies de tramway était une pratique courante, voire même tolérée par les forces de police, un tel moyen, qui est relatif à la contestation de la matérialité même de l’infraction, laquelle relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ou comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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