Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2600210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme C… B… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Marseille l’a placée en disponibilité pour maladie pour six mois du 3 septembre 2025 au 2 mars 2026 ;
2°) la reconnaissance de son aptitude à la reprise du travail et toute mesure qu’il jugera utile, notamment la mise en œuvre d’une expertise médicale contradictoire.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a retenu la décision contestée, son état de santé est compatible avec la reprise de son activité professionnelle et elle se considère aujourd’hui apte à reprendre le travail, sous réserve, le cas échéant, d’un aménagement de poste conforme aux préconisations médicales ;
- cette décision la place dans une situation administrative et financière particulièrement préjudiciable alors qu’elle souhaite reprendre son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Pour prendre la décision attaquée plaçant Mme B… épouse A… en disponibilité pour maladie pour six mois du 3 septembre 2025 au 2 mars 2026 à la suite du rejet de sa demande d’attribution d’un congé de longue maladie à compter du 3 septembre 2025, le maire de la commune de Marseille a retenu l’inaptitude temporaire de l’intéressée à la reprise du travail.
3. En premier lieu, Mme B… épouse A… conteste cette inaptitude temporaire en soutenant que son état de santé est compatible avec la reprise du travail, sous réserve, le cas échéant, d’un aménagement de poste conforme aux préconisations médicales. Toutefois, alors qu’elle ne fait état d’aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires à l’encontre de la décision en litige, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation, et se borne à verser cette décision et l’avis du conseil médical du 2 décembre 2025 à l’appui de sa requête, dans laquelle elle indique cependant joindre « les pièces médicales utiles ». Dès lors, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, si la requérante fait valoir, au demeurant sans plus de précisions, que la décision contestée la place dans une situation administrative et financière particulièrement préjudiciable alors qu’elle souhaite reprendre son activité professionnelle, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, ce moyen est inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… ne comporte que deux moyens, l’un qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et l’autre qui est inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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