Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500902 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées les 6 et 21 février 2025, sous les numéros 2500902 et 2501401, la SARL CetF, représentée par la SCP Frédéric Simon, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre de recette n°1 émis le 14 janvier 2025 par la commune de Le Soulié pour un montant de 863,25 € ;
2) d’annuler le titre de recette n°4 émis le 28 janvier 2025 par la commune de Le Soulié pour un montant de 863,25 € ;
3) de mettre à la charge de la commune de Le Soulié la somme de 1.000,00 € au titre de l’article L.761-1 CJA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () » ;
2. Par une convention du 7 juin 2021, la commune de Le Soulié a accordé à la SARL CetF le droit d’occuper un immeuble appartenant à son domaine privé, afin d’y exploiter une activité de restauration et d’hôtellerie. Par les présentes requêtes, la SARL CetF doit être regardée comme sollicitant l’annulation de titres de recettes relatifs à l’augmentation du loyer ainsi qu’aux frais de réparation de l’immeuble mis à disposition.
3. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la présente requête ne peut qu’être rejetée, par ordonnance, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL CetF sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CetF.
Fait à Montpellier, le 26 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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