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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2024, n° 2105339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, Mme F H, tutrice aux personnes, et Mme F G, tutrice aux biens, agissant en qualité de tutrices de M. A C, majeur protégé, representées par Me Philippe, demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2020, prise sur recours administratif prélable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision du 26 octobre 2020 rejetant la demande d''aide sociale à l’hébergement de M. C à compter du 11 septembre 2020 et d’annuler cette dernière décision.
Par une lettre du 13 décembre 2021, Me Philippe a transmis au tribunal l’acte de décès de M. C, survenu le 9 décembre 2021.
Par un courrier du 15 octobre 2024, le tribunal a mis en demeure le département du Nord d’adresser, dans le délai d’un mois, à Mme G, tutrice de M. C, décédé, afin de demander si les ayants droit du majeur protégé entendaient reprendre l’instance, en application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées le 24 octobre 2024, le département du Nord, refusant de solliciter directement les ayants droit de M. C, a communiqué les noms, prénoms et adresses des ayants droit de M. C au tribunal.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
4. Par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours d’une personne agissant pour le compte d’un majeur protégé contre la décision du président du conseil départemental rendue au profit d’une personne entre temps décédée, lorsque l’affaire n’est pas en l’état d’être jugé et alors que le département défendeur ne justifie pas d’une mise en demeure de reprendre l’instance adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante.
5. Le décès de M. C a été porté à la connaissance du tribunal par un courrier du 13 décembre 2021. À cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par un courrier du 15 octobre 2024, le département du Nord a été mis en demeure, dans le délai d’un mois, de demander aux ayants droit, par l’intermédiaire de la tutrice de M. C, de reprendre l’instance. Le courrier comportait également la mention suivant laquelle un non-lieu en l’état serait prononcé en l’absence de décision de reprise d’instance. Par des observations présentées le 24 octobre 2024, le département du Nord a communiqué au tribunal les noms, prénoms et adresses des ayants droit de M. C en refusant, malgré les termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative rappelés ci-dessus, de mettre les ayants droit en demeure de reprendre l’instance. En conséquence, ces observations ont été communiquées aux requérants le 25 octobre 2024, par le biais de l’application informatique « Télérecours » et dont ils ont accusé réception le 7 novembre 2024. Cette instance n’a toutefois pas été reprise à l’expiration du délai imparti. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme G.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B I C, à M. A C, à Mme E C, à M. D C, à Me Philippe et au département du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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