Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2412356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle en estimant qu’elle ne justifiait pas d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle et notamment sur celle de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a retiré l’arrêté attaqué par une décision du 22 janvier 2025 et que la requérante a ainsi obtenu satisfaction.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Gonand, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 17 novembre 2023. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet a rejeté sa demande, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction du présent recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 22 janvier 2025, retiré l’arrêté en litige du 9 juillet 2024. Dès lors que le retrait n’a pas acquis un caractère définitif il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2024.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B, ressortissante chinoise âgée de quarante-cinq ans, déclare être entrée en France au cours de l’année 2017, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants et justifie résider en France depuis le mois de janvier 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté. Elle se prévaut également de la circonstance qu’elle a créé une entreprise commerciale en France le 1er novembre 2017 et qu’elle réalise depuis plusieurs années un important chiffre d’affaires. Cependant il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté son époux était en situation irrégulière sur le territoire. La circonstance qu’il a bénéficié d’une autorisation de travail le 29 octobre 2024, à une date postérieure à celle de l’arrêté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. En outre, Mme B n’est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie et où sont nés ses enfants, ou en Italie où, comme son époux, un titre de séjour de « longue durée – UE » lui a été délivré. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni même pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Aucun élément versé au débat ni davantage l’âge des enfants, et ce alors même qu’ils sont scolarisés et intégrés sur le territoire français depuis 2021, ne font obstacle à ce que la vie familiale puisse se reconstituer dans le pays d’origine de la cellule familiale et à ce que les enfants puissent y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en rejetant la demande de Mme B et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France et de son activité commerciale depuis le 1er novembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation des conséquences qu’emporte l’arrêté sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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