Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2025, n° 2502602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, Mme H K, Mme I E, M. D K, M. G K, Mme J K, Mme L K, M. C K, Mme P V, Mme Z K, Mme M W, M. O K, M. R K, M. X K, M. T K et Mme S K, représentés par Me Duca, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle l’équipe médicale du service de médecine intensive – réanimation de l’hôpital Edouard Herriot a décidé de l’arrêt des thérapeutiques de maintien en vie de M. A K, consistant en un arrêt de l’hydratation et de l’alimentation, ainsi qu’un arrêt de la ventilation artificielle et une extubation terminale sous sédation profonde ;
2°) d’enjoindre à l’équipe médicale de conserver ou reprendre immédiatement les soins appropriés au maintien en vie de M. K ;
3°) de désigner un collège d’experts, composé de deux médecins avec pour mission de|:
*décrire l’état clinique actuel de M. K, son évolution depuis son hospitalisation ;
*déterminer son niveau de souffrance,
* indiquer son niveau de conscience,
*se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques éventuelles qui frapperaient M. K, le pronostic vital et l’intérêt ou non de continuer ou mettre en œuvre des thérapeutiques actives ;
4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mise en œuvre de la décision de limitation des thérapeutiques est programmée le 4 mars 2025 à partir de 10h ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, et notamment le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le droit de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé ;
— en méconnaissance du III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, la procédure préalable à l’arrêt des soins a été irrégulière, dès lors d’une part que rien ne permet de saisir la teneur des échanges tenus au cours de la procédure collégiale, et d’autre part en l’absence d’un avis motivé d’un consultant extérieur à l’équipe médicale, ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-4 et du IV de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, la décision est insuffisamment motivée, et en particulier ne caractérise pas l’obstination déraisonnable appréciée par le collège ou les raisons conduisant à ne pas respecter les directives anticipées de M. K ou les souhaits des membres de sa famille ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-1 et du III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, la décision ne respecte ni les directives anticipées de M. K, ni les souhaits des membres de sa famille, ces éléments n’apparaissant pas manifestement inappropriés ou non conformes à la situation médicale de M. K ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une quelconque obstination déraisonnable, qui ne peut être caractérisée sur la seule base de la constatation d’un état végétatif ou sur la présence d’escarres, et alors que le diagnostic a été dressé moins de dix jours avant la décision litigieuse ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa précocité : les causes et les circonstances du coma dont M. K a été victime ne sont pas connues ; les examens réalisés sont déjà anciens et peu nombreux et ne permettent pas de confirmer avec certitude les constatations effectuées sur l’état de santé de M. K.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— si la condition d’urgence n’est pas contestée, il est rappelé que le droit de ne pas subir une obstination déraisonnable en est un autre et constitue une faute déontologique ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut être retenue ; il existe une situation d’obstination déraisonnable : le patient est artificiellement ventilé, hydraté et alimenté ; les examens cliniques concordants ne laissent aucune place à l’interprétation et à l’espoir d’une amélioration ; le patient est sujet à de multiples complications objectivement douloureuses ;
— la demande d’expertise n’apparait pas utile et ne ferait que prolonger l’obstination déraisonnable subie par M. K.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de chambre, Mme Bour, présidente de chambre, et M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2025 en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertolo ;
— les observations de Me Duca, représentant les requérants, qui reprend oralement les moyens et conclusions de ses écritures. Elle a en particulier insisté sur le caractère brutal de la situation et de la décision pour les proches de M. K, qui estiment que leurs souhaits sur la fin de vie de l’intéressé n’ont pas été pris en compte, qu’il n’est pas démontré que les soins et traitement qui lui sont administrés constitueraient une obstination déraisonnable, et qu’aucun élément n’a été apporté par les Hospices civils de Lyon pour objectiver les causes de la situation ;
— les observations de Me Lantero, représentant les Hospices civils de Lyon, qui a regretté l’absence de la famille de M. K à cette audience, alors que l’équipe du service de médecine intensive-réanimation de l’hôpital Herriot est présente, et précisé qu’une communication effective avec la famille avait été mise en place dès le début de la procédure. Elle a repris ses observations s’agissant de la régularité de la procédure, en insistant en particulier sur la question de la prise en compte de la volonté du patient et de la famille de M. K, une recherche spécifique de directives anticipés ayant été réalisée après le retrait de la première décision d’arrêt de traitement, l’équipe médicale ayant en tout état de cause présumé le souhait du maintien en vie de M. K. S’agissant du bien-fondé de la décision, elle a indiqué s’en rapporter à ses écritures et à l’explication qui sera apportée par l’équipe médicale présente à l’audience, en insistant sur la circonstance que l’état de santé de M. K, sur un plan neurologique, n’a pas évolué depuis son arrêt cardiaque du 4 février 2025 ;
— les observations du Pr F, chef du service de médecine intensive-réanimation de l’hôpital Edouard Herriot, qui est revenu sur la prise en charge de M. K. Il a indiqué que M. K avait été admis aux urgences le 3 février pour des problèmes respiratoires, puis admis au service de post-urgences et enfin en réanimation compte-tenu d’une dégradation de son état de santé au cours de la nuit, marquée en particulier par une tension très élevée, un taux d’acidose peu compatible avec une espérance de vie longue, et un coma hypercapnique. Une intubation avec ventilation artificielle a été mise en place à 4h30 du matin le 4 février, au décours de laquelle est survenu un arrêt cardiaque, qui a pu être récupéré en quatre minutes. Les suites ont été marquées pendant les heures qui ont suivies par une forte instabilité hémodynamique, qui a ensuite pu être stabilisée. La sédation a été arrêtée le 5 février 2025. Le Pr F fait état de ce que la situation neurologique irréversible de M. K était déjà acquise à ce moment-là, mais que les examens de neuropronostication n’ont pas été réalisés immédiatement en raison des traitements administrés à M. K au début de sa prise en charge, qui auraient pu être des facteurs confondants. Le Pr F explique que les examens de neuropronostication sont des éléments bien établis dans la littérature médicale, et que deux examens concordants sont suffisants pour permettre d’établir l’état neurologique d’un patient. S’agissant de M. K, outre un examen quotidien de son état clinique neurologique, quatre examens différents ont été réalisés qui permettent de considérer que l’intéressé a atteint un état neurologique végétatif irréversible. Ainsi, en premier lieu, trois électroencéphalogrammes ont été réalisés les 7, 11 et 13 février, mettant en évidence de manière constante une activité cérébrale de fond ralentie et un tracé qui reste aréactif aux différentes stimulations. En deuxième lieu, l’examen des potentiels somesthésiques, réalisé le 13 février, a mis en évidence une abolition de la réponse somesthésique primaire N20, ce qui indique qu’il n’est pas attendu d’éveil au-delà d’un état végétatif. En troisième lieu, un examen d’oncologie moléculaire réalisé le 15 février a mis en évidence un taux de NSE très élevé, révélateur de lésions cérébrales massives. Enfin, l’IRM encéphalique réalisée le 17 février a permis de conclure à l’existence de lésions anoxiques diffuses, avec une rupture de la barrière hémato méningée en occipital gauche et en cérébelleux. Au regard de l’ensemble de ces examens concordants, et qui révèlent une situation existante depuis le 4 février, le Pr F a indiqué que l’état neurologique de M. K, un mois après son accident cardiaque, était avec certitude irréversible. Il a par ailleurs précisé que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il n’y avait pas eu de réveil de M. K, l’ouverture spontanée des yeux relevée à compter du 11 février étant une réaction tout à fait normale dans le cadre d’un état végétatif, parmi d’autres réactions possibles, qui n’indique pas un état de conscience, aussi troublant que cela puisse être pour la famille. Il a également souligné que la réponse motrice au score de Glasgow de M. K était systématiquement inférieure ou égale à 3, et en général égale à 1, ce qui est la valeur minimale dans l’échelle de classification des comas. Il a indiqué qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, et après trois réunions collégiales sur la situation de M. K, l’ensemble des médecins réunis considèrent que l’état neurologique de M. K est irréversible et qu’il n’y a pas d’évolution favorable possible. Par ailleurs, il a fait état de ce que l’état de santé de M. K s’est continument dégradé depuis son admission, celui-ci ayant été marqué par l’apparition de lésions de décubitus, notamment des escarres talonnières et du sacrum, qui sont particulièrement importantes malgré les soins apportés, et qui ne peuvent que s’aggraver, outre qu’il s’agit de lésions très douloureuses qui ont conduit le service à administrer des antidouleurs à M. K. Il a précisé que la situation de M. K s’est en outre dégradée ce week-end, avec l’apparition d’une infection pulmonaire sur ventilation mécanique. Il a relevé enfin la difficulté pour les équipes médicales tant sur un plan technique qu’émotionnel, de continuer à s’occuper de ce patient dont l’état de santé ne peut que s’aggraver ;
— les observations du Dr N, médecin du service en charge du patient et responsable de la procédure collégiale, qui est revenu sur la prise en charge de la famille, en insistant sur le fait que de nombreux échanges avec celle-ci avaient eu lieu sur la brutalité de la situation et pour leur expliquer l’état de santé de M. K. En réponse aux questions de la formation de jugement sur les risques en cas de poursuite des soins, il a indiqué que la situation de M. K ne pouvait que s’aggraver, les escarres pouvant conduire à des nécroses et à des infections plus importantes. Il a rappelé que le processus d’arrêt des traitements consistait en une administration d’une sédation très forte, permettant au patient de ne pas souffrir des conséquences de l’extubation. Il a précisé qu’en l’état actuel, M. K déclenchait par lui-même le respirateur, mais qu’il s’agissait d’un réflexe très profond du cerveau, et qu’en cas d’extubation, le décès devrait intervenir en principe très rapidement. S’agissant de l’interruption de l’hydratation et de l’alimentation, compte tenu des besoins d’une personne en état de coma, il a indiqué que le décès pouvait intervenir en quelques jours. Il a souligné que malgré l’arrêt de traitement, les soins de confort, et en particulier la sédation, seraient maintenus jusqu’au décès du patient.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A K, patient âgé de 64 ans, s’est présenté au début du mois de janvier 2025 et a été hospitalisé pour une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique à l’occasion d’une grippe nécessitant une prise en charge par ventilation non invasive pendant soixante-douze heures, l’intéressé ayant pu ensuite retourner à son domicile. M. K a toutefois été hospitalisé le 4 février 2025 dans le service de médecine intensive-réanimation de l’hôpital Edouard Herriot, après une consultation le 3 février aux urgences pour une majoration de sa dyspnée suivie d’une hospitalisation en service de post-urgences, l’admission dans le service de réanimation étant motivée par un état de coma hypercapnique nécessitant une intubation oro-trachéale en urgence, cette procédure s’étant compliquée d’un arrêt cardiaque. Eu égard aux résultats défavorables des examens sur l’état de santé de M. K, l’équipe de réanimation s’est réunie les 14 et 19 février 2025 dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et une décision de limitation des thérapeutiques actives a été prise le 19 février, la nièce de M. K ayant été informée de cette décision. Par une décision du 24 février 2025, à la suite de l’introduction d’un premier recours en référé-liberté, cette dernière décision a été retirée, et les proches de M. K ont été reçus par l’équipe médicale. Le 27 février, une nouvelle procédure collégiale a eu lieu. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle l’équipe médicale du service de médecine intensive-réanimation de l’hôpital Edouard Herriot a décidé de l’arrêt des thérapeutiques de maintien en vie de M. A K, consistant en un arrêt de l’hydratation et de l’alimentation, ainsi qu’un arrêt de la ventilation artificielle et une extubation terminale sous sédation profonde.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
5. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « () Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ».
6. Par ailleurs, l’article L. 1111-11 de ce code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. () ».
7. Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées. ». Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. () / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
9. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
10. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
11. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur la requête en référé :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 27 février 2025 en litige, qui prend la forme d’une fiche de procédure interne aux Hospices civils de Lyon, a été prise à l’issue de plusieurs réunions collégiales, dont la dernière en date du 27 février, à l’issue de laquelle il a été décidé de retenir un arrêt des thérapeutiques de maintien de vie, consistant en un arrêt de l’hydratation et de l’alimentation, ainsi qu’un arrêt de la ventilation artificielle et une extubation terminale sous sédation profonde. Cette même fiche fait état de l’avis motivé de deux médecins extérieurs, dont le Dr U, qui exerce les fonctions d’anesthésiste-réanimateur au sein de l’hôpital Herriot. Contrairement à ce qui est allégué par les requérants, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées que les échanges lors de la réunion de procédure collégiale devraient être retranscrits, ou encore que l’avis du consultant extérieur ne pourrait pas être rapporté au sein de cette décision. Par ailleurs, si les requérants font état de ce que le rédacteur de la fiche n’est pas mentionné, que cette fiche n’est ni datée ni signée, ces éléments sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique auraient été méconnues et que la procédure préalable à l’arrêt de soins serait pour les motifs évoqués irrégulière.
13. En second lieu, la décision du 27 février 2025 contestée reprend les éléments du contexte de mise en œuvre de la procédure collégiale, fait état de la volonté du patient et de ses proches, expose l’avis motivé de deux médecins extérieurs, et précise les éléments médicaux ayant conduit à la décision, en retenant d’une part les données concordantes des examens cliniques neurologiques quotidiens permettant de retenir l’absence de perspective d’amélioration significative et d’autre part l’apparition récente de lésions de décubitus, dont des escarres importantes. Cette décision était par ailleurs accompagnée des résultats des différents examens de neuropronostication réalisés, permettant ainsi aux requérants de pouvoir appréhender avec précision les données médicales de la situation de M. K et de comprendre les motifs ayant conduit l’équipe médicale à estimer que la poursuite des traitements constituerait une obstination déraisonnable. Par suite, la décision est suffisamment motivée et ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article L. 1111-4 et du IV de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
14. Les requérants soutiennent que la décision serait entachée d’une erreur de droit, dès lors que les directives anticipées de M. K et les souhaits de sa famille n’auraient pas été respectées, ces éléments n’étant pas manifestement inappropriés ou non-conformes à la situation médicale de M. K. Ils soutiennent également que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser une quelconque obstination déraisonnable, qui ne peut être caractérisée sur la seule base de la constatation d’un état végétatif ou sur la présence d’escarres, et que la décision est trop précoce alors que le diagnostic a été dressé moins de dix jours avant la décision litigieuse.
15. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1111-1 et des III et IV de l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique que, d’une part, le médecin en charge du patient peut, après mise en place d’une procédure collégiale, refuser d’appliquer les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, et d’autre part, qu’en application de l’article L. 1110-5-1 du même code, les traitements et soins ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable, c’est-à-dire lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
16. Ainsi, en l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction et des explications apportées à l’audience par les médecins du service de médecine intensive-réanimation de l’hôpital Edouard Herriot que M. K présente des lésions neurologiques graves, consécutives à son arrêt cardiaque intervenu le 4 février au matin, ces lésions ayant été constituées dès cette date. Comme il a été relevé lors de la procédure collégiale, les quatre examens différents de neuropronostication mis en œuvre, bien que réalisés sur une courte période temporelle, permettent de considérer de manière concordante et avec certitude que M. K a atteint un état neurologique irréversible. Les trois électroencéphalogrammes réalisés les 7, 11 et 13 février, mettent ainsi en évidence de manière constante une activité cérébrale de fond ralentie et un tracé qui reste aréactif aux différentes stimulations. L’examen des potentiels somesthésiques, réalisé le 13 février, a souligné une abolition de la réponse somesthésique primaire N20, ce qui indique qu’il n’est pas attendu d’éveil au-delà d’un état végétatif. L’examen d’oncologie moléculaire du 15 février a mis pour sa part en évidence un taux de NSE très élevé, révélateur de lésions cérébrales massives. Enfin, l’IRM encéphalique réalisée le 17 février a permis de conclure à l’existence de lésions anoxiques diffuses, affectant la substance grise centrale, avec une rupture de la barrière hémato méningée en occipital gauche et en cérébelleux. Ainsi, le pronostic clinique doit être considéré comme fixé et la probabilité d’une amélioration de l’état neurologique de M. K peut être considérée comme nulle à la date de la présente ordonnance. Si les requérants font valoir que M. K aurait manifesté un état d’éveil à compter du 11 février 2025, et qu’ils « éprouvent le sentiment d’échanger des regards avec lui, et interprètent des réponses à leurs interrogations dans ses clignements d’yeux », il résulte des explications données à l’audience et des documents versés en défense qu’il n’y a pas eu de réveil de M. K, l’ouverture spontanée des yeux relevée étant une réaction tout à fait normale dans le cadre d’un état végétatif, parmi d’autres réactions possibles, qui n’indique pas un état de conscience. Par ailleurs, il a été également souligné que la réponse motrice au score de Glasgow de M. K était systématiquement inférieure ou égale à 3, et en général égale à 1, ce qui est la valeur minimale dans l’échelle de classification du coma végétatif. Enfin, s’il résulte de l’instruction que M. K déclenche actuellement seul le respirateur, le médecin en charge du patient a indiqué à l’audience qu’il s’agissait d’un réflexe profond du cerveau, qui ne révélait ni un état de conscience, ni la possibilité d’une amélioration de l’état neurologique. Ainsi, et alors que les requérants ne produisent aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation des médecins du service, les manifestations identifiées par la famille du patient n’apparaissent pas de nature à invalider le constat du caractère irréversible des lésions cérébrales de M. K.
17. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’état de santé général de M. K s’est particulièrement dégradé depuis le début de sa prise en charge, celui-ci ayant été marqué par l’apparition de lésions de décubitus, notamment des escarres talonnières et du sacrum, ces dernières depuis s’étant abcédées, qui sont particulièrement importantes malgré les soins apportés, les médecins ayant confirmé lors des échanges à l’audience qu’il s’agit de lésions très douloureuses et difficiles à soigner, qui ont conduit le service à administrer des antidouleurs à M. K. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’état de M. K s’est encore dégradé ces derniers jours, avec l’apparition d’une infection pulmonaire sur ventilation mécanique. Le médecin en charge du patient a confirmé que l’état de santé de M. K ne pouvait que s’aggraver, les escarres risquant de conduire à des nécroses et à des infections plus importantes.
18. Il résulte de l’ensemble de ces constatations, caractérisées par l’absence de toute perspective thérapeutique et d’évolution de l’état du patient, dans un état irréversible d’abolition de toute conscience, que l’appréciation de l’équipe médicale selon laquelle la poursuite des traitements prodigués à M. K apparaît comme inutile et de nature à constituer une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et la décision en conséquence de cesser les soins qui lui sont dispensés, ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par les requérants, que doivent être rejetées les conclusions de leur requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle l’équipe médicale du service de médecine intensive-réanimation de l’hôpital Edouard Herriot a décidé de l’arrêt des thérapeutiques de maintien en vie de M. A K. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H K et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H K, représentante unique des requérants, et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré à l’issue de l’audience du 4 mars 2025 où siégeaient M. Segado, vice-président, présidant, Mme Bour, vice-présidente, et M. Bertolo, premier conseiller, juges des référés.
Fait à Lyon le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
La juge des référés, Le juge des référés,
J. Segado
A-S. Bour
C. Bertolo
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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