Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2504574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. D B, représenté par Me Aydin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) déclarer sa requête recevable et bien fondé ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité prise le 16 septembre 2024 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;
4°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou uniquement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière et professionnelle du demandeur pour que la condition d’urgence soit satisfaite ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— en refusant de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 septembre 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A B E en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. L’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A B a pour effet de l’empêcher de poursuivre son activité professionnelle d’agent de sécurité, de plus il ressort des pièces du dossier que par un courrier notifié le 28 février 2025, la société « Aaron Protection Sécurité » l’a informé de son intention d’engager une procédure de licenciement s’il ne justifiait pas d’une carte professionnelle valide dans les plus brefs délais. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition tenant à l’urgence doit, par suite, être considérée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d’une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le refus de renouveler la carte professionnelle de l’intéressé se fonde sur une condamnation en date du 13 mars 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise à une suspension du permis de conduire de 4 mois assortie de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation routière pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 19 mars 2017. Si la décision attaquée fait également état d’une mise en cause pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans, il n’est pas contesté que ces faits n’ont pas fait l’objet d’une condamnation. Dans ces circonstances, compte tenu de la commission des faits le 19 mars 2017 soit plus de sept ans avant l’édiction de la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 1°) de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fins d’injonction (et d’astreinte) :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d’autoriser provisoirement M. A B, dans l’attente du jugement au fond, à exercer sa profession d’agent privé de sécurité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Le requérant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Aydin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 septembre 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité refusant de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. A B une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État (le conseil national des activités privées de sécurité) versera à Me Aydin, conseil de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aydin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifié à M. D B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Le juge des référés,
Signé
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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