Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble, elle doit être regardée comme soutenant que :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 2 juin 1979 en Haïti, s’est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 29 février 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire national avec délai à destination de son pays d’origine ou vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par une ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. En l’espèce, le conseil de Mme A invoque l’article susvisé, dans sa version abrogée par l’ordonnance du 16 décembre 2020, en se bornant à indiquer que la requérante « semble avoir un cancer ». Si elle verse au dossier quelques documents médicaux qui attestent notamment de la réalisation d’un scanner, aucun d’entre eux n’est de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII, daté du 18 octobre 2023, qui indique « que si l’état de santé de Madame A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’état de santé l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine où elle pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié ». Par conséquent, le préfet qui s’est fondé sur ce document pour prendre la décision attaquée n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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