Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 19 mars 2025, n° 2400993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle est en droit de bénéficier d’une telle carte.
La requête a été communiquée au département du Finistère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la CDAPH du Finistère a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. En l’espèce, la requérante ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle remplirait l’une des conditions d’attribution de la carte sollicitée, Mme A ne faisant d’ailleurs valoir aucune limite de son périmètre de marche ou qu’elle devrait être aidée dans ses déplacements extérieurs. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départemental des personnes handicapées du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24000993
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Mère
- Activité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Service de sécurité ·
- Violences volontaires ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Sécurité privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public ·
- Mobilier
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Torture ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Détenu ·
- Terme ·
- Départ volontaire
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Formation de reconversion ·
- Annulation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Logement-foyer ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Enfant
- Traitement ·
- Médecin ·
- Directive ·
- État ·
- Lésion ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Volonté ·
- Thérapeutique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Qualité pour agir ·
- Pièces ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.