Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2024, n° 2417158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 25 et 26 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle l’université Paris Cité ne l’a pas déclarée grande admise à l’issue du premier groupe d’épreuves de LAS 2/LAS 3 Sciences humaines, la délibération du jury portant sur l’admission des candidats et leur classement à l’issue des épreuves de premier groupe dans les formations de santé et déclarant admissibles les candidats aux épreuves de second groupe ou les ajournant, au titre de l’année 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de statuer à nouveau sur sa situation avant l’issue du second groupe d’épreuves ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’université a transmis le classement par groupe de parcours ; alors qu’elle a été classée 1ère au semestre 3 de sa LAS 2, elle n’est classée que 21ème dans le groupe Sciences humaines ; or seuls les 15 premiers candidats, classés « grands admis » en médecine, sont dispensés de passer le second groupe d’épreuves orales ; classée admissible, elle doit se présenter à ces épreuves orales pour obtenir médecine ;
— il y a urgence dès lors qu’il s’agit de sa seconde et dernière chance d’intégrer médecine et qu’alors qu’elle a été classée major de sa promotion de LAS 2 au semestre 3, elle n’est pas classée parmi les grands admis, en raison des règles d’interclassement ; par ailleurs, elle est privée du stage infirmier des étudiants grands admis, débutant prochainement ; en outre, les épreuves orales de second groupe sont de même nature que celles de second groupe du PASS auxquelles elle s’est présentée l’année précédente sans pouvoir décrocher de place en médecine ; enfin, cette situation l’a ébranlée, de sorte qu’elle n’est pas en capacité de se présenter aux épreuves de second groupe ;
Sur le doute sérieux :
— les modalités d’interclassement, issues du choix de l’université, ne sont pas suffisamment définies dans le livret L.AS, et si, sur certains points, des précisions ont été apportées, celles-ci, n’ayant pas été prévues par le livret L.AS, ont été prises par une autorité incompétente ;
— le classement de L.1/L.AS1 est pris en compte dans l’interclassement des L.AS2, or des aménagements particuliers ont été accordés aux étudiants de L.AS1, qui les favorisent dans l’interclassement, en particulier au stade de l’année de L.AS2 dès lors que ces derniers sont interclassés avec les autres étudiants, sans avoir le même bloc fondamental que les autres étudiants parmi lesquels ils sont classés ; en outre, les étudiants de la filière Economie sont désavantagés par rapport aux étudiants de la filière Droit et Psychologie, ce qui introduit un biais dans le calcul des notes de rangs ; en plus, l’épreuve orale est devenue prépondérante par rapport à l’écrit ; les aménagements accordés aux étudiants de L.AS1 sont discriminatoires et portent atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ;
— l’université a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, en tenant compte des résultats de l’année précédente obtenus par les étudiants actuellement en L.AS 2 et 3.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle Mme C demande l’annulation des décision et délibérations attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, étudiante à l’université Paris Cité, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’université ne l’a pas déclarée grande admise à l’issue du premier groupe d’épreuves de LAS 2/LAS 3 Sciences humaines, en particulier en médecine, la délibération du jury portant sur l’admission des candidats et leur classement à l’issue des épreuves de premier groupe dans les formations de santé et déclarant admissibles les candidats aux épreuves de second groupe ou les ajournant, au titre de l’année 2023-2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence, Mme C fait valoir qu’alors qu’elle a été classée 1ère au semestre 3 du parcours LAS 2, elle n’est classée que 21ème dans le groupe Sciences humaines, en raison des règles d’interclassement, et ne figure pas parmi les étudiants grands admis en médecine, dispensés du second groupe d’épreuves orales et, qu’ainsi, elle est privée du stage infirmier dédié aux grands admis qui doit débuter prochainement. Elle fait valoir en outre qu’il s’agit de sa seconde et dernière chance d’intégrer médecine et que les épreuves orales de second groupe LAS 2 sont de nature identique à celles de second groupe du parcours PASS qu’elle a passée l’année dernière sans réussir à obtenir de place en médecine. Enfin, la requérante soutient que le fait de ne pas être classée parmi les grands admis et n’être qu’admissible l’a ébranlée, si bien qu’elle n’est pas en capacité de se présenter aux prochaines épreuves de second groupe.
5. En se bornant à rappeler les règles de classement et d’interclassement, applicables à tous les candidats aux examens des parcours PASS et LAS, à se prévaloir de son classement de major aux épreuves du semestre 3 du parcours LAS 2, à souligner, qu’en raison de son échec à être parmi les étudiants grands admis, elle ne pourra effectuer le stage infirmier des grands admis, ou encore à son état de santé qui serait ébranlé par ses résultats, Mme C ne justifie pas de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle n’établit pas davantage que les décision et délibérations attaquées ont eu ou sont susceptibles d’exercer une influence sur son état de santé. Enfin la requérante, qui est admissible, n’est pas privée de toute possibilité de poursuivre ses études en médecine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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