Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2503339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de renouvellement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la progression de ses études, au regard des exigences de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien né le 4 janvier 2001, est entré en France le 13 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention étudiant, valable du 1er août 2019 au 1er août 2020. Le 22 août 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 122 du 14 juin 2024, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet de l’Hérault a accordé à M. B… délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…) / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… été autorisé à entrer sur le territoire français en vertu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » au vu duquel il s’est inscrit en première année commune aux études de santé (PACES) au titre de l’année 2019-2020 puis, après un premier échec, au titre de l’année 2020-2021. N’ayant pas réussi à valider sa première année, il s’est réorienté pour s’inscrire en première année de licence de physique-chimie- science de l’ingénieur (PCSI) qu’il a validée en 2022. Il a cependant été ajourné à deux reprises en deuxième année de licence en 2023 et 2024. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », l’intéressé présente une réinscription en deuxième année de licence de PCSI. En se bornant à faire valoir qu’il a souffert de crises d’anxiété à l’annonce du diagnostic de cancer de son père, le conduisant à un état dépression avec phobie sociale et scolaire, sans verser le moindre élément probant à l’appui de ses allégations, M. A… n’établit pas que son état de santé aurait été incompatible avec la poursuite de ses études entre 2022 et 2024. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a validé aucun diplôme de l’enseignement supérieur après cinq années d’études en France, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu estimer que l’ensemble du parcours universitaire de l’intéressé ne revêtait pas un caractère réel et sérieux eu égard à l’insuffisance de sa progression. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 précité doit être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. A… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2023, sa relation, dont il ne fournit pas d’éléments suffisants pour permettre d’en apprécier l’intensité, est encore très récente à la date de la décision attaquée. En outre, cette seule relation de concubinage ne saurait suffire à regarder M. A… comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il se déclare célibataire et sans enfant et que le titre de séjour en qualité d’étudiant dont il bénéficiait ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Vietnam, où il ne démontre pas être isolé, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré à l’issue de l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. C…
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025,
La greffière,
M. Ferrando
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