Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 mars 2026, n° 2306167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023, 5 juillet 2023, 26 janvier 2024 et 14 janvier 2026, la société BNP Paribas demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées au titre de l’année 2020 d’un montant de 18 077 030 euros, ou, à titre subsidiaire, d’en prononcer la décharge à hauteur de 6 025 677 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires constitue une taxation indirecte prohibée par l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 dite « mère-fille » ;
- les dividendes doivent figurer au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ainsi que le prévoit le paragraphe 130 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-TPS-TS-20-30 ;
- l’assujettissement à la taxe sur les salaires des dividendes éligibles au régime mère-fille en provenance de sociétés établies en France ou hors de l’Union européenne méconnaît le principe de non-discrimination garanti par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du fait d’une discrimination géographique et sectorielle dépourvue de raison économique ;
- cette situation crée une discrimination par ricochet contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 27 mars 2024, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société BNP Paribas s’est acquittée au titre des exercices clos en 2020 et 2021 de la taxe sur les salaires sur les rémunérations qu’elle a versées, à raison du rapport d’assujettissement existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Elle a formé, le 7 novembre 2022, une réclamation préalable aux fins de restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées, selon elle à tort, au titre des années 2020 et 2021 pour un montant total de 27 247 287 euros. Par une décision du 30 mars 2023, sa demande a été rejetée. La société BNP Paribas demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées au titre de l’année 2020 d’un montant de 18 077 030 euros ou, à défaut, d’en prononcer la décharge à hauteur de 6 025 677 euros.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 : « 1. Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable : / a) soit s’abstiennent d’imposer ces bénéfices ; / b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l’article 2 et respectent les exigences prévues à l’article 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même directive : « Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par : / a) « société d’un État membre » : toute société : / (…) iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts énumérés à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. (…) Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…). L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts qu’elles ont pour objet d’instituer une taxe portant sur les rémunérations versées par des personnes ou organismes aux salariés qu’elles emploient, dont l’assiette est constituée par une partie de ces rémunérations, déterminée en leur appliquant le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total, le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée retenu incluant les dividendes que celles-ci sont susceptibles de percevoir. Ainsi, il ne ressort pas de ce dispositif que les dividendes entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Si le montant des dividendes perçus par une société au titre d’une année est pris en compte, avec l’ensemble des recettes et autres produits non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, pour établir le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, il a pour seul effet de contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires. Par conséquent, la seule prise en compte de ces dividendes à ce titre dans le calcul de l’assiette de la taxe sur les salaires ne peut être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués, au sens des dispositions précitées de l’article 4 de la directive du 30 novembre 2011, ni comme un impôt qui viendrait s’y substituer, au sens de l’article 2 de la même directive, nonobstant la circonstance que l’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement implique un surcroît de taxe sur les salaires. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive du 30 novembre 2011 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, compte tenu des motifs qui précèdent, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l’article 231 du code général des impôts instituant la taxe sur les salaires méconnaîtraient les stipulations de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’il n’y a pas lieu d’exclure, du numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, les dividendes reçus de filiales détenues à au moins 5 % qui sont établies dans un autre État membre de l’Union européenne. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir d’aucune différence de traitement selon que de telles filiales sont établies dans un autre État membre de l’Union européenne, en France ou en dehors de l’Union. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à l’article 1er de son premier protocole additionnel doit être écarté comme manquant en fait.
7. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe 130 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TPS-TS-20-30 afin de soutenir que les dividendes doivent figurer au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, ces énonciations ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société BNP Paribas doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BNP Paribas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BNP Paribas et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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