Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2514953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 30 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de lui accorder le remboursement de ses dépenses électorales pour l’élection législative partielle organisée les 30 juin et 7 juillet 2024 dans la 1ere circonscription de la Moselle pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.
Il soutient qu’il existe un contexte d’urgence lié à la charge financière importante qu’il supporte et les 5 653 euros dépensés concernent exclusivement la campagne électorale si bien qu’ils doivent être remboursés par l’Etat en application des dispositions de l’article R. 39 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 20 février 2025 explicitement confirmée le 24 avril 2025 sur recours gracieux, constaté que M. A, candidat à l’élection législative organisée les 30 juin et 7 juillet 2024 dans la 1ère circonscription de la Moselle, n’avait pas droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales dû par l’Etat. Par suite, ses conclusions d’injonction tendant à obtenir le remboursement de ses dépenses de campagne sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision portant refus de remboursement de ses dépenses électorales. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’urgence qui s’attacherait à la nécessité d’obtenir un remboursement des frais engagés à très brève échéance. Il suit de là que la requête en référé de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2514953
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