Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2307638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes qui le renvoie au Pakistan en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé et est entaché de défaut d’examen de sa demande ;
— l’arrêté a méconnu les articles L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 3 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 5 avril 1992, demande d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes qui le renvoie au Pakistan ou dans un pays où il justifie être légalement admissible en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
2. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
3.L’arrêté, après avoir visé les textes applicables, fait état du jugement du 27 avril 2023 du tribunal correctionnel de Digne les Bains condamnant l’intéressé à une interdiction du territoire de 5 ans et au fait qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Il expose ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté soit entaché de défaut d’examen de la situation de l’étranger, et ce moyen sera écarté.
5. M. B n’apporte aucun justificatif sur les risques encourus en cas de retour au Pakistan. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’ancien article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré à l’issue de l’audience du 11 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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