Non-lieu à statuer 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 févr. 2025, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministère des armées de lui délivrer, dans les trois jours et sous astreinte, une attestation France Travail conforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 février 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme B, après avoir relevé le retard mis dans la transmission de l’attestation, demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le ministère des armées a remis à Mme B une attestation employeur complète, destinée à France Travail. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Si Mme B demande en outre la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi, il n’appartient pas au juge des référés, saisis le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer une telle condamnation. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « : » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. "
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui n’a pas eu recours à un avocat, aurait exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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