Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 janv. 2025, n° 2428768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme E D, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ottou, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Ottou avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante malienne née le 27 février 1962, est entrée en France le 30 novembre 2015 selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » valable du 30 août 2022 au 29 août 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et dès lors que Mme D a effectivement déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 2 septembre 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, à la suite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 2 juin 2022, a délivré à Mme D un titre de séjour, valable du 30 août 2022 au 29 août 2023 et, partant, a exécuté cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ».
9. Pour refuser à Mme D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 30 décembre 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 17 octobre 2023 établit par son médecin cardiologue, que Mme D souffre notamment d’une pathologie cardiaque et d’un diabète de type 2 connu depuis 2018 et bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de diamicron, de janumet et de toujéo. Mme D soutient qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Mali dès lors que plusieurs médicaments et substances actives relevant de son schéma insulinique ou de son traitement pour sa pathologie cardiovasculaire n’y sont pas disponibles. Toutefois, le préfet de police se prévaut de l’annexe du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels au Mali selon laquelle il existe des traitements sous forme de comprimé ou d’injections d’insulines et autres antidiabétiques ainsi que des traitements de l’hypertension artérielle, sans que l’intéressée n’établisse ni même n’allègue que son traitement ne serait pas substituable. Par ailleurs, les documents médicaux produits par la requérante ne se prononcent pas sur l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié au Mali, à l’exception du certificat médical établi par son médecin généraliste le 10 octobre 2024, mais qui demeure toutefois insuffisamment circonstancié à cet égard. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si Mme D se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de ses engagements associatifs, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses six enfants et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. En outre, si Mme D donne entière satisfaction dans le cadre de ses missions associatives ainsi qu’il ressort des différentes attestations, cette seule circonstance ne saurait, à elle-seule, de nature à caractériser une violation des stipulations précitées. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet de police s’est prononcé sur les risques encourus par Mme D en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10. à 12. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les motifs que ceux exposés au point 9., le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
A. Perrin
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428768/8
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