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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2510879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510879 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 11 mars 2024, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2104163 du 22 septembre 2022, par lequel le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2021 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloigné et d’autre part, a fait injonction à l’autorité préfectorale de délivrer à Mme A…, épouse B… une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, le premier vice-président du tribunal a, dès lors qu’un délai de plus de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal de ce que, la requérante étant désormais domiciliée au 30 avenue Gambetta à
Vitry-sur-Seine (94400), son dossier a été transmis au préfet du Val-de-Marne, lequel a délivré à l’intéressée un récépissé valable du 20 février au 19 mai 2025.
Le préfet du Val-de-Marne n’a produit aucune observation.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Guttadauro, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement n° 2104163 du 22 septembre 2022 n’a toujours pas été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard,
- les conclusions de Mme Tahiri,
- et les observations de Me Guttadauro, représentant Mme A… épouse B….
Le préfet du Val-de-Marne n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-1 de ce code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article
R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, (…) et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet ».
2. Par un jugement n° 2104163 du 22 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, épouse B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloigné et d’autre part, fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’est pas territorialement compétent pour délivrer une carte de séjour temporaire à la requérante, dès lors que cette dernière est domiciliée au 30 avenue Gambetta à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne et que le préfet de ce dernier département a délivré à l’intéressée un récépissé valable du 20 février au
19 mai 2025, ce que la requérante conteste d’ailleurs. Le préfet du Val-de-Marne n’a produit aucune observation en défense. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement le préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent, aurait délivré une carte de séjour temporaire à Mme A…, épouse B…. Par suite, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent, de justifier, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, avoir délivré une carte de séjour temporaire à la requérante, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de
30 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu entière exécution.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 500 euros à Mme A… épouse B….
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, si le préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent, ne justifie pas, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, avoir délivré une carte de séjour temporaire à Mme A…, épouse B….
Article 2 : Le taux de l’astreinte prévue à l’article 1er est fixé à 30 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la date de notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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