Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2209656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département <unk> du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C… G… doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le président du département du Pas-de-Calais a préempté les parcelles cadastrées AL 25 et AL 26 situées sur le territoire de la commune de Biache-Saint-Vaast.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 215-12 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la quête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faut de comporter des conclusions et des moyens ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de M. F… et M. I…, représentants le département
du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
M. C… G… a conclu le 15 juin 2022 une promesse de vente avec les propriétaires des parcelles cadastrées AL 25 et AL 26, situées sur le territoire de la commune de Biache-Saint-Vaast. Une déclaration d’intention d’aliéner a été notifiée au département
du Pas-de-Calais le 12 août 2022, ces parcelles étant incluses dans le périmètre du droit de préemption institué au titre des espaces naturels sensibles. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le département du Pas-de-Calais a décidé de préempter ces deux parcelles. M. G… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 215-14 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation mentionnée aux articles L. 215-9 à L. 215-13 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au département dans lequel sont situés les biens qui en transmet copie au directeur départemental des finances publiques (…) ». Aux termes de l’article R. 215-12 du même code : « Dans le délai de deux mois à compter de la date de l’avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration d’intention d’aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. ».
Il résulte des dispositions précitées que le délai de deux mois accordé au président du conseil départemental pour préempter prend effet non pas à compter de la conclusion d’une promesse de vente, mais à compter de la notification qui lui est faite de la déclaration d’intention d’aliéner. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que cette déclaration a été réceptionnée par les services du département le 17 août 2022. Ainsi, la décision de préemption du 12 octobre 2022, notifiée le 13 octobre suivant au notaire auquel les propriétaires avaient donné mandat pour se voir notifier toutes décisions relatives à l’exercice du droit de préemption, a été prise dans le délai prescrit par l’article R. 215-12 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, au département
du Pas-de-Calais, à Mme H… E…, à Mme B… E… et à Mme A… D….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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