Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2401164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la société Perrin, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Belleherbe à lui verser une somme de 36 499,73 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts moratoires en règlement du solde d’un marché public de travaux ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Belleherbe à lui verser une somme 30 704,07 euros hors taxes (HT), augmentée des intérêts moratoires ;
3°) de condamner la commune de Belleherbe au paiement de la TVA sur les sommes de 36 499,73 euros TTC et 30 704,07 euros HT ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Belleherbe une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— elle peut se prévaloir de l’existence d’un décompte général définitif tacite ;
— elle est fondée à solliciter son indemnisation des conséquences de l’imprévision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la commune de Belleherbe, représentée par Me Leroux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, en tout état de cause, dans le cas où elle serait condamnée, à ce qu’elle soit entièrement garantie par la société CEI Gillot-Jeanbourquin et, en outre, à ce que la société Perrin lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— à titre principal, aucun décompte général tacite n’a pu naitre ;
— à titre subsidiaire, la société requérante ne peut se prévaloir de la théorie de l’imprévision ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à être garantie de toute condamnation par la société CEI Gillot-Jeanbourquin.
La procédure a été communiqué à la société CEI Gillot-Jeanbourquin qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Perrey pour la société Perrin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 25 juin 2021, la commune de Belleherbe a attribué à la société Perrin le lot n° 8 « Plâtrerie Cloisons Doublages Plafonds suspendus » du marché public de travaux portant sur la réhabilitation d’un presbytère en vue de sa transformation en médiathèque pour un montant de 99 239,02 euros HT. La réception des travaux a été prononcée le 10 mai 2023. A la suite de ces travaux, la société Perrin a adressé au maitre d’ouvrage et au maitre d’œuvre un projet de décompte final. Cette demande étant restée sans réponse, la société a mis en demeure la commune de lui notifier un décompte général. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la commune de Belleherbe à lui verser une somme de 36 499,73 euros TTC en règlement du solde du marché.
Sur l’existence d’un décompte général définitif tacite :
2. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché est retracé dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
3. D’une part, aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au marché en litige, issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire () ». Aux termes de l’article 13.3.2 : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ». Aux termes de l’article 13.3.4 : « En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ".
5. Enfin, le cahier des clauses administratives particulières, applicable au lot en litige, prévoit que, par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux : « - Le pouvoir adjudicateur disposera d’un délai de trente jours à compter de la réception du projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général. / – Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG et qu’en l’absence de notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours de la réception de documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif. / A défaut de cette indication, en l’absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif ».
6. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4.
7. Par courriers du 12 mars 2024, réceptionnés respectivement le même jour, la société Perrin a adressé un projet de décompte final au maitre d’ouvrage et au maitre d’œuvre. En outre, dans ces courriers, il a été expressément mentionné que la société Perrin « entend se prévaloir des dispositions de l’article 13.4.4. du CCAG telles que modifiées par l’article 12.1.2 du CCAP » et qu’à « défaut de notification d’un décompte général dans le délai de trente jours le décompte de la société Perrin joint à nouveau au présent courrier aura un caractère définitif ». Le maitre d’ouvrage n’ayant notifié aucun projet de décompte général dans le délai de trente jours à compter du 12 mars 2024, le projet de décompte final établi par la société requérante constitue le projet de décompte général et définitif du marché, sans que le non-respect du délai prévu à l’article 13.3.2 puisse y faire obstacle ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Belleherbe à lui verser la somme de 36 499,73 euros TTC en règlement du solde du décompte du marché.
Sur les intérêts moratoires :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». L’article R. 2192-31 du même code précise : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Enfin, aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
9. D’autre part, le cahier des clauses administratives particulières, applicable au lot en litige, prévoit que : « Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage ».
10. Ainsi que mentionné au point 7, la société Perrin a adressé sa demande finale de paiement, par le biais de l’envoi du projet de décompte du marché, à la commune de Belleherbe par un courrier du 13 octobre 2023, qui a été reçu le 16 octobre suivant par le maître d’ouvrage. La société requérante a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 36 499,73 euros TTC, à compter du 16 novembre 2023.
Sur l’appel en garantie :
11. Si la commune de Belleherbe soutient, à l’appui de ses conclusions d’appel en garantie de la société CEI Gillot-Jeanbourquin, que cette société n’aurait pas accompli les diligences qui lui incombaient pour faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite du marché, le préjudice dont elle peut demander réparation de ce fait ne peut être que l’éventuel surcoût induit par ce décompte par rapport à la somme qu’un décompte général et définitif établi contradictoirement aurait mise à sa charge. Dès lors que la commune de Belleherbe n’établit aucunement l’étendue ni même l’existence d’un tel préjudice, elle n’est pas fondée à demander à être garantie par la société CEI Gillot-Jeanbourquin.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Perrin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Belleherbe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Belleherbe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Perrin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Belleherbe est condamnée à verser à la société Perrin la somme de 36 499,73 euros TTC en règlement du solde du lot n° 8 « Plâtrerie Cloisons Doublages Plafonds suspendus » du marché public de travaux portant sur la réhabilitation du presbytère, assortie des intérêts moratoires dans les conditions prévues aux points 8 à 10 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Belleherbe versera à la société Perrin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Perrin, à la commune de Belleherbe et à la société CEI Gillot-Jeanbourquin.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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