Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2402868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2402868, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 10 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D… épouse C….
II – Par une requête n°2503188, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… D… épouse C… représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir « et d’accepter, le cas échéant, son admission au séjour » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision contestée n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme D… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse C…, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1975, est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 août 2019. Par un courrier du 2 juin 2023, dont il est constant qu’il a été reçu le 6 juin 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête enregistrée sous le n°2402868, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence. En cours d’instance, par des décisions du 9 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la requête enregistrée sous le n°2503188, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Les requêtes n°2402868 et n°2503188, présentées par Mme C… concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le n°2402868 dirigées contre la décision implicite de rejet née le 6 octobre 2023 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande de titre de séjour présentée le 6 juin 2023 par Mme C… a fait naître, le 6 octobre 2023, une décision implicite de rejet. Il ressort de ces mêmes pièces que le préfet du Puy-de-Dôme a, par une décision du 9 octobre 2025, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment intervenue, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse de refus de titre de séjour prise le 9 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête enregistrée sous le n°2503188 dirigées contre les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 9 octobre 2025 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation du refus de titre de séjour en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle de la requérante que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation de la requérante doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il résulte des énonciations de la décision attaquée que Mme C… a, tout d’abord, sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, le 24 septembre 2024, un certificat de résidence algérien au titre de la « vie privée et familiale » sans préciser le cadre juridique de sa demande. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme a accepté d’examiner sa situation à titre gracieux sur la base de son pouvoir discrétionnaire.
Mme C… fait valoir qu’elle réside en France de manière continue depuis six années où résident également son époux ainsi que leurs trois enfants qui sont tous scolarisés sans discontinuité depuis 2019, qu’elle exerce une activité professionnelle régulière en qualité de micro-entrepreneur et qu’elle s’acquitte de ses obligations sociales et fiscales. Elle fait également valoir que son engagement associatif ainsi que le soutien de la société civile de sa commune renforcent son intégration sociale. Toutefois, il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée que l’époux de la requérante séjourne irrégulièrement sur le territoire français. En outre, si les trois enfants de Mme C… sont respectivement scolarisés à l’université Paris Panthéon-Assas, au collège Audembron de Thiers et au collège Lucie Aubrac de Clermont-Ferrand, il n’est pas établi, ni même allégué qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, ni que cette circonstance ferait, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de la requérante hors de France. Par ailleurs, si Mme C… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle, elle ne conteste pas les motifs de la décision en litige selon lesquels elle est démunie d’autorisation de travail. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour édictée à l’encontre de Mme C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour le même motif que celui énoncé au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français qui se confond avec celle du refus de titre de séjour, laquelle fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle de la requérante que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant aux termes desquelles « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C… sous les n°s 2402868, 2503188 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui laconcerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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