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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 juin 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste (Pyrénées-Orientales), représentée par Me Pons-Serradeil, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant la toiture de l’immeuble La Bernède, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que :
— de nouveaux désordres sont apparus sur la toiture du bâtiment postérieurement à la remise, en avril 2024, d’un premier rapport d’expertise.
— l’expertise est utile à la détermination de l’étendue des préjudices qu’elle subit.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. D B, architecte, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Sagard, Coderch-Herre, avocats associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Perpignan charpentes tradition et son assureur, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par la SCP d’avocats, Cascio, Ortal, Dommée, Marc, Danet, Gillot, demande qu’il soit donné acte de leur protestations et réserves.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, la société d’assurances mutuelles L’Auxiliaire, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Favre de Thierrens, Barnouin, Vrignaud, Mazars, Drimaracci, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la société anonyme (SA) Zurich insurance Europe AG, représentée par Me Meynadier, déclare ne pas s’opposer à l’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste aux fins de déterminer l’origine des nouveaux désordres apparus en 2024 sur la toiture du bâtiment La Bernède, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
* se rendre sur les lieux, allée des Cerisiers sur le territoire de la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste ;
* décrire les nouveaux désordres ainsi que les malfaçons affectant l’ouvrage, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, de la société Perpignan charpente tradition, de l’agence d’architecture D et Anne, de la société Betom ingénierie, de la société Beg ING, prise en la personne de Me Gascon, son mandataire liquidateur, de la SMABTP, de la société Zurich insurance Europe AG, de la société d’assurances mutuelles L’Auxiliaire et de la compagnie d’assurance MAF.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, à la société Perpignan charpente tradition, à l’agence d’architecture D et Anne, à la société Betom ingénierie, à la société Beg ING, prise en la personne de Me Gascon, son mandataire liquidateur, à la SMA BTP, à la société Zurich insurance Europe AG, à la société d’assurances mutuelles L’Auxiliaire, à la compagnie d’assurance MAF et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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